Le 2 décembre 2024, la Cour d’appel de Bruxelles a déclaré l’État belge coupable de crimes contre l’humanité pour l’enlèvement d’enfants mixtes pendant la domination coloniale en République démocratique du Congo. La Cour a statué en faveur de cinq femmes nées d’une mère noire et d’un père blanc qui ont été renvoyés de force et placés dans des orphelinats religieux devant l’indépendance du Congo en 1960. Leur mère, dans leur environnement familial et leur perte d’identité.
Cette décision a annulé le jugement de première instance du 8 décembre 2021. En 2019, le Premier ministre belge s’est excusé pour l’injustice subie par des personnes d’ascendance mixte née pendant la période coloniale. On estime que des milliers d’enfants ont été touchés par la politique des déménagements forcés pendant le règne de la Belgique sur la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi.
Respect du principe de la légalité
L’évaluation de la Cour d’appel du respect du principe de légalité est particulièrement intéressante, car elle inverse la première décision par laquelle le tribunal de première instance a jugé que les crimes de l’humanité n’étaient pas criminalisés au moment des faits entre 1948 et 1961.
En vertu de la loi belge, les crimes contre l’humanité ont été criminalisés en 1999. Alors que les faits incriminés se sont produits avant cela, la Cour d’appel a analysé s’ils avaient été criminalisés en vertu du droit international. Le tribunal note que les crimes contre l’humanité ont été criminalisés en vertu de l’article 6 (c) de la charte du Tribunal militaire international («la charte du Tribunal de Nuremberg») annexée à l’accord de Londres de 1945, auquel la Belgique avait adhéré. Dans la résolution 95 (i) de 1946, l’Assemblée générale des Nations Unies a confirmé les principes du droit international reconnu par la Charte du Tribunal de Nuremberg.
L’État belge a fait valoir qu’en vertu de l’article 6 (c) de la Charte du Tribunal de Nuremberg, les crimes contre l’humanité n’ont pas été criminalisés en tant que crime autonome mais plutôt «dans l’exécution de ou en relation avec tout dans la juridiction du tribunal» et dans tout conflit d’événements.
Néanmoins, la Cour d’appel a insisté sur le fait que l’article 6 (c) de la Charte du Tribunal de Nuremberg devrait être lu en conjonction avec l’article 7, paragraphe 2 de la Convention européenne sur les droits de l’homme et l’article 15, paragraphe 2 des droits civils et politiques internationaux, quel état, quel état que les principes de la légalité « ne prédisaient pas le criminel, le criminel, le criminel pour toute loi ou OMS Principes d’avocats par les nations civilisées « .
En outre, pour la Cour d’appel, la mise en garde incluse dans l’article 6 (c) de la charte du Tribunal de Nuremberg ne définit pas le crime comme une perquisition mais limite plutôt la juridiction du Tribunal de Nuremberg. Dans la même veine, dans Kolk et Kislyiy c. Estonie, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté les argents des plaignants en vertu de l’article 7 de la Convention européenne sur les droits de l’homme, par laquelle ils ont allégué qu’ils n’ont pas prévu de 1949 déportations de civils, ils ont participé à un montant sauvage à nouveau aux crimes. La Cour européenne a jugé que les déportations de civils, commises en dehors d’un conflit armé, étaient considérables à des crimes contre l’humanité en 1949.
Enlèvement d’enfants mixtes comme un crime contre l’humanité
En vertu du droit pénal belge, l’enlèvement des enfants a été criminalisé bien avant l’indépendance du Congo. De plus, l’enlèvement d’enfants de moins de sept ans ce qui a criminalisé en vertu du droit international. En conséquence, la Cour d’appel a jugé que l’enlèvement des enfants par l’État, dans le cadre d’une politique générale et systématique, ciblant les enfants nés d’une mère noire et d’un père blanc pour les séparer de leur motif mère et de leur environnement, ne constitue qu’à une loi sur l’inhumain et la persécution en vertu de l’article 6 (c) de la Charte du Tribunal de Nuremberg.
La Cour d’appel a examiné les argents de l’État belge concernant le motif de l’enlèvement et le fait qu’il n’était pas pertinent.
Non-appliquant de la limitation statutaire
L’État belge a fait valoir que l’action civile des plaignants était inclinée par la loi, affirmant que l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, qui empêche la prescription de l’action civile Cound, ne s’applique pas. En tant que tel, la Belgique a soutenu qu’elle était soumise à un régime spécial de limitation statutaire en vertu de la loi sur les comptes de l’État et que le statut de limitation de cinq ans contre lui, y compris la responsabilité extra-contractuelle, comme les atténués dans la loi sur la comptabilité de l’État depuis 1846, a déclaré l’action civile. Cependant, la Cour d’appel a rejeté cet argument, soulignant que l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et la comptabilité de l’État acte sont de nature obligatoire et qu’en conséquence, toute dérogation doit être expressément énoncée.
La Belgique a donc affirmé qu’elle jouissait de l’immunité pénale avant 2018. La Cour d’appel a jugé que l’immunité pénale n’entrave pas les actions civiles.
En outre, la Cour européenne des droits de l’homme, dans Kolk et Kislyiy c. Estonie, a jugé que «l’article 7, paragraphe 2 de la Convention, prévoit expressément que cet article ne préjuge pas le procès et la punition d’une personne pour toute loi ou omission qui, à l’époque, il est criminel selon les principes généraux de la loi sur les Nations.
En conclusion, la décision de la Cour d’appel constitue une étape cruciale dans la reconnaissance de certains crimes coloniaux contre l’humanité et dans l’affirmation de la non-approbation de la limitation statutaire. Les actions d’un pouvoir colonial peuvent ainsi constituer des violations des droits de l’homme ou un acte illégal en vertu du droit national, jugé par un tribunal néerlandais qui ordonne aux terres de payer des dommages-intérêts aux épouses et aux enfants des hommes exécutés sommairement en 1947 en vertu de la domination coloniale de l’Indonésie.