Je suis très ennuyé qu’on doive encore une fois se référer à des cas comme ceux-ci comme X contre Y (voir aussi ici, également sur l’article 22 Rome II). Je comprends la nécessité d’anonymisation dans ce cas particulier, ECLI:NL:PHR:2023:1114, qui concerne la responsabilité d’une mère néerlandaise, tutrice d’un (jeune) fils adulte atteint d’autisme léger et de TDAH et d’un certain nombre de problèmes de santé mentale. , qui a poignardé et attaqué un garçon russe (sans importance pour l’attaque) vivant en Allemagne mais en vacances avec sa famille en Crète. Pourtant, une sorte d’acronyme pourrait être utile.
Quoi qu’il en soit, l’intérêt de cette affaire tragique pour le blog réside dans le fait que l’avocat général Vlas discute de Rome II, en particulier de l’exclusion des preuves et de la procédure, telle que qualifiée par l’article 22 de Rome II, qui inclut la charge de la preuve dans la lex causae :
Article 22 Rome II
Charge de la preuve
1. La loi régissant une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement s’applique dans la mesure où, en matière d’obligations non contractuelles, elle contient des règles qui soulèvent des présomptions de droit ou déterminent la charge de la preuve.
2. Les actes destinés à produire un effet juridique peuvent être prouvés par tout mode de preuve reconnu par la loi du for ou par l’une des lois mentionnées à l’article 21 en vertu de laquelle cet acte est formellement valable, à condition que ce mode de preuve puisse être administré par le forum.
Les parties conviennent que la loi grecque est la lex causae. Le droit néerlandais s’applique sur le plan procédural en tant que lex fori, avec la mise en garde A22 Rome II. (3.25) L’AG cite la question pertinente de la charge de la preuve dans le Code civil grec : article 923 :
« Quiconque a la surveillance d’une personne mineure ou d’une personne placée sous assistance judiciaire est responsable des dommages que ces personnes causent illégalement à un tiers, à moins qu’il ne prouve qu’il a régulièrement exercé son devoir de surveillance ou que ce dommage pourrait n’ont pas été évités. (…)« . (…)’
(3.26) l’AG résume les implications de A22 comme suit (traduit par moi, et en omettant ses références (notamment au prof Peters, Magnus/Mankowski/Queirolo, Kramer et Bart-Jan van het Kaar)
En bref, il résulte de l’article A22(1) Rome II que la lex causae s’applique à la charge de la preuve. L’A22 concerne des questions de fond liées au droit de la preuve, telles que la répartition de la charge de la preuve. Elle ne concerne pas les questions liées aux éléments formels de la charge de la preuve, telles que l’admissibilité et l’appréciation des preuves.. Ces questions sont soumises (voir A10:3 Code civil néerlandais) au droit néerlandais en tant que lex fori..
Considération pertinente, il faudra attendre de voir si la Cour suprême elle-même se penchera sur la question A22, qui ne représente qu’une petite partie de l’appel.
Geert.
Droit international privé de l’UE, 4e éd. 2024, 4.79 ff.