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Le comité des journalistes de l’ITA a rendu compte des récompenses suivantes.
Demandeur c. Défendeur (Décision du Comité ad hoc tripartite composé par le Centre parmi les membres de son comité consultatif pour décider de la récusation des co-arbitres), Affaire CRCICA No. [XXX]22 octobre 2020
Ismail Selim, journaliste ITA pour le Centre régional du Caire pour l’arbitrage commercial international (CRCICA)
Les circonstances sur la base desquelles la contestation est soumise par le Demandeur font naître des doutes justifiables quant à l’impartialité des Co-arbitres conformément à l’article 13, paragraphe 6 du Règlement d’arbitrage du CRCICA.
Un opérateur de l’industrie concernée (« Premier opérateur ») c. Un autre opérateur de l’industrie concernée (« Deuxième opérateur ») (sentence), affaire CRCICA n° XX/2014, 27 mars 2016
Ismail Selim, journaliste ITA pour le Centre régional du Caire pour l’arbitrage commercial international (CRCICA)
Dans l’affaire CRCICA n° XX/2014 (Opérateur contre Opérateur), le tribunal arbitral a articulé la relation entre les décisions réglementaires administratives publiques et les accords des opérateurs privés d’un secteur donné, en clarifiant leur impact sur les obligations des parties et l’exécution d’un contrat concerné. . Dans cette affaire historique, trois décisions réglementaires et deux jugements de tribunaux administratifs avaient impacté l’accord. Dans une décision très motivée, procédant à une analyse minutieuse des arguments des parties, le Tribunal arbitral traite d’une controverse entre autonomie des parties et régulation.
Demandeur c. Défendeurs (sentence), affaire CRCICA n° 871/2013, 23 janvier 2014
Ismail Selim, journaliste ITA pour le Centre régional du Caire pour l’arbitrage commercial international (CRCICA)
Une sentence arbitrale rendue sur la compétence après la bifurcation de la procédure arbitrale. Il s’agit de la validité d’une clause d’arbitrage dans le protocole d’accord conclu entre le demandeur et les défendeurs et de savoir si une renonciation expresse et/ou implicite à la clause d’arbitrage a eu lieu par accord des parties.
Viettel Peru SAC c. Ministryio de Transportes y Comunicaciones (MTC) (sentence et décision supplémentaire sur l’interprétation), affaire CCL n° 0188-2018-CCL, 15 novembre 2019
Marianella Ventura Silva, journaliste ITA pour le Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
Dans cette sentence, le tribunal arbitral établit la responsabilité de chaque partie selon un accord de concession concernant la fourniture de services publics (bande passante de télécommunication) et l’implication d’un accord de fiducie.
Construcciones Electromecanicas Delcrosa SA c. Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte SA (Electronorte SA) (sentence et décision complémentaire d’interprétation), affaire CCL n° 0185-2018-CCL, 10 juin 2019
Marianella Ventura Silva, journaliste ITA pour le Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
Le Tribunal arbitral a développé les éléments qui établissent un scénario de « chose jugée » : i) identité des parties, ii) identité de l’objet (contrat qui a donné naissance à l’arbitrage) et iii) identité de la cause (sujet controversé).
Electronoroeste a indiqué que le Tribunal Arbitral n’était pas compétent pour trancher le cas en raison d’un arbitrage antérieur dans lequel Delcrosa avait discuté de l’application des mêmes sanctions que celles en discussion dans cet arbitrage.
De l’avis du Tribunal arbitral, dans le cas précédent, Delcrosa avait des prétentions différentes de celles du présent arbitrage.
Savia Peru SA c. Petróleos del Perú – Petroperú SA (Sentence finale et ordonnance de procédure n° 33, confirmant la sentence finale), affaire CCL n° 0198-2018-CCL, 12 juillet 2021
Marianella Ventura Silva, journaliste ITA pour le Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
Dans cette affaire, le tribunal arbitral a tranché les questions de compétence dans une sentence partielle, dans laquelle il a statué sur sa compétence. En outre, dans la sentence partielle, les arbitres ont demandé aux parties d’essayer de parvenir à un accord sur certaines questions du litige principal, mais cela n’a pas été possible et, par conséquent, le tribunal arbitral a rendu la sentence finale.
Savia Peru SA c. Petróleos del Perú – Petroperú SA (sentence partielle), affaire CCL n° 0198-2018-CCL, 30 août 2019
Marianella Ventura Silva, journaliste ITA pour le Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
Dans cette affaire, le tribunal arbitral a tranché les questions de compétence dans une sentence partielle, dans laquelle il a statué sur sa compétence. En outre, dans la sentence partielle, les arbitres ont demandé aux parties d’essayer de parvenir à un accord sur certaines questions du litige principal, mais cela n’a pas été possible et, par conséquent, le tribunal arbitral a rendu la sentence finale.
A & Anor c. B. (décision du HKIAC de confirmer le même premier co-arbitre dans deux arbitrages connexes impliquant des parties qui se chevauchent et des questions similaires), affaire HKIAC ID CD2023/06/03, 6 janvier 2023
Louise Wong, journaliste ITA pour le Centre d’arbitrage international de Hong Kong (HKIAC)
Dans un arbitrage en vertu du Règlement d’arbitrage administré du HKIAC 2018, le demandeur a désigné comme premier co-arbitre la même personne qui avait été confirmée comme premier co-arbitre dans un autre arbitrage connexe impliquant des parties qui se chevauchent et des questions similaires. HKIAC a décidé de confirmer le premier co-arbitre.
International Engineering & Construction SA c. Baker Hughes Energy Services LLC (sentence finale), affaire ICDR n° 01-18-0002-9174, 30 octobre 2020
Ernesto M. Hernández, Arnold & Porter, ITA Centre international de résolution des litiges (ICDR)
Cet arbitrage, régi par les règles d’arbitrage international ICDR/AAA, concernait des réclamations pour violation de plusieurs accords liés à la construction et à la mise en service de deux usines de gaz naturel liquéfié au Nigeria.
De nombreux problèmes surviennent lors de l’exécution de ces accords, y compris, sans s’y limiter, (i) le défaut de livraison dans les délais de l’équipement et des matériaux ; (ii) conceptions, composants et équipements défectueux ; (iii) l’incapacité à assurer la supervision et la formation requises en ce qui concerne l’installation et l’exploitation des centrales ; (iv) non-conservation des matériaux et équipements entre la livraison et la mise en service ; (v) la non-accessibilité de certaines zones des usines ; et (vi) négligence grave, faute intentionnelle et fraude.
Les demandeurs ont initié cet arbitrage en demandant, entre autres, que le Tribunal déclare que les défendeurs ont violé les divers accords et accorde aux demandeurs des dommages-intérêts et des dépens. Les défendeurs ont contesté la compétence du Tribunal sur les réclamations avancées par un demandeur, sur les réclamations formulées contre certains défendeurs et sur la capacité du Tribunal à accorder certaines réparations demandées par les demandeurs. Les défendeurs ont également déposé des demandes reconventionnelles contre les demandeurs.
Après avoir rendu ses conclusions sur la compétence, le Tribunal a jugé que les défendeurs n’avaient violé qu’un seul des accords et a rejeté les autres demandes des demandeurs. Le Tribunal a également tenu les demandeurs responsables de certaines demandes reconventionnelles du défendeur. Le Tribunal a accordé des dommages-intérêts aux deux parties et a ordonné aux demandeurs de payer la majorité des dépens.
AsiaPhos Limited et Norwest Chemicals Pte Limited c. République populaire de Chine (sentence), affaire CIRDI n° ADM/21/1, 16 février 2023
Diora Ziyaeva et Julia Grabowska, Dentons, ITA Reporters pour le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI)
Dans l’affaire AsiaPhos c. Chine, le Tribunal a conclu qu’il n’avait pas compétence sur les allégations des demandeurs, statuant que : (i) le TBI Chine-Singapour limitait la compétence arbitrale aux différends impliquant le montant de l’indemnisation résultant d’une expropriation ; et (ii) la clause NPF du TBI n’a pas élargi la portée du consentement des parties dans le TBI.
Caroleng Investments Limited c. Bluestone Resources, Inc. (sentence), affaire ICC n° 23546/MK, 13 mai 2020
Sarada Nateshan, journaliste ITA pour la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI)
Dans cet arbitrage régi par le Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, le Tribunal a estimé que le Défendeur avait illégalement déduit des sommes de la vente de certains actifs producteurs de charbon à un tiers, et avait ainsi manqué à ses obligations au titre de son accord avec le Demandeur.
Origin & Co. Ltd & ILJIN Materials Co. Ltd c. JFI Global Purchasing Ltd & Loblaw Companies Limited (sentence finale), affaire CCI n° 21763/CYK/PTA, 31 décembre 2017
Inigo Kwan-Parsons, rapporteur ITA pour la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI)
Dans un litige concernant la résiliation d’un accord de distribution de mode et d’une garantie de société mère associée, un tribunal de la CCI appliquant le droit de New York et siégeant à Singapour, a examiné plusieurs arguments dont il était saisi, notamment la fraude, les violations contractuelles et les violations de la bonne foi statutaire. Constatant qu’aucune violation statutaire ou contractuelle n’avait eu lieu, le tribunal a rejeté toutes les réclamations formulées par toutes les parties.