Medeon Sarl contre Siem Industries SA Une bonne illustration de la portée limitée du refus de reconnaissance des jugements britanniques couverts par la Convention d’élection de for de La Haye, après le Brexit.

Un grand merci à Marta Pertegás pour avoir signalé Medeon Sarl contre Siem Industries SA ECLI:NL:GHDHA:2024:1248, dans lequel le Gerechtshof Den Haag (en appel en référé) a confirmé la reconnaissance et l’exécution d’une ordonnance par défaut de la Haute Cour (Londres) pour paiement.

Le choix exclusif du tribunal pour les tribunaux anglais avait été fait par les parties dans un contrat de transfert et d’achat d’obligations – ​​​​BTPA.

(Les deux parties sont domiciliées au Luxembourg. Le fait que l’affaire contienne suffisamment d’éléments « internationaux » n’était pas en cause, voir les limitations sur ce point dans A1(2) de la Convention Élection de for de La Haye de 2005 et voir la référence de la CJUE Inkreal à celle-ci).

Les raisons invoquées par Medeon pour refuser la reconnaissance ont toutes été jugées infondées :

  • [6.8] ff : concernant l’A8(4) de la Convention de La Haye : « La reconnaissance ou l’exécution peuvent être différées ou refusées si le jugement fait l’objet d’un réexamen dans l’État d’origine ou si le délai pour demander un réexamen ordinaire n’a pas expiré. »

La Cour a statué que l’article A13(3) 2 des règles de procédure civile anglaises (CPR) « lors de l’examen de l’opportunité d’annuler ou de modifier une [default] jugement (…), les questions que le tribunal doit prendre en compte incluent la question de savoir si la personne cherchant à annuler le jugement a présenté une demande en ce sens rapidement.» (c’est nous qui soulignons) n’inclut clairement pas de limite de temps, mais doit clairement être fixé en temps opportun.

Une référence passagère a été faite aux autorités anglaises apparemment mentionnées par Médéon. Cependant, le tribunal néerlandais a généralement estimé qu’il serait « déraisonnable » (6.11) de refuser la force exécutoire à Siem, étant donné que Medeon disposait de tout le temps et de toutes les options pour introduire une opposition à l’ordonnance par défaut, même parallèlement aux négociations sur les montants dus. Son échec à le faire doit avoir des conséquences. En d’autres termes, Nemo auditur proprium turpitidnimen allegans.

  • [6.13] ff : concernant A9 (c) Convention de La Haye : [recognition may be refused if] « l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent, comprenant les éléments essentiels de la demande,….i) n’a pas été notifié au défendeur dans un délai suffisant et de manière à lui permettre d’organiser sa défense, à moins que le Le défendeur a introduit et présenté sa cause sans contester la notification devant le tribunal d’origine, à condition que la loi de l’État d’origine permette de contester la notification de comparution.

Ici, la Cour a jugé que la partie d’un formulaire prescrit par les règles anglaises du CPR qui n’avait pas été dûment notifiée à Siem à l’adresse d’un agent à Londres (identifiée dans le BTPA) – mais qui avait été notifiée au Luxembourg, n’était pas un formulaire pertinent pour notification de l’acte introductif d’instance ordonnée par la Convention de La Haye: il s’agit, selon elle, du formulaire de réclamation, qui a été dûment notifié à Medeon à Luxembourg (une autorisation de signification n’était pas nécessaire pour cela, étant donné qu’il existe un choix exclusif de for pour Angleterre).

  • [6.18] ff la Cour a jugé que l’ordre public n’était pas mis en cause et que le principe de l’indemnisation des seuls dommages réellement subis n’était pas non plus en cause : [6.22] Les arguments de Médéon nécessiteraient le type de révision au fond [6.21] ce qui est prescrit par la Convention.

Un bon exemple de l’impact de la convention. De toute évidence, avant le Brexit, cette procédure aurait été beaucoup plus simple.

Geert.

Author: Maurice GLAIN