Illégalité, obligations des États du tiers et opinion consultative de l’ICJ en 2024 – Ejil: Talk!

1685703873 856 Thomas Buergenthal RIP E28093 EJIL Parlez

Au cours des dernières années, malgré une telle interdiction, les responsables israéliens ont annoncé leurs plans et leur intention d’annexer le territoire palestinien occupé (OPT) en tout ou en partie. Dans une récente déclaration, le 11 novembre 2024, le ministre des Finances d’Israël, Smotrich, annonce un plan pour imposer le Soverabnty d’Israël et annexer la Cisjordanie occupée en 2025. Il a donc confirmé que les bases étaient déjà mises en place (voir ici et ici). Ses plans, y compris l’annexion de la bande de Gaza, où le régime israélien mène un transfert de masse des Palestiniens et de la construction de bases militaires (voir ici et ici). L’annonce du président américain de transférer de force la population de plus de deux millions de Gaza en Jordanie et en Égypte et de prendre le contrôle du Strip, qui a été adopté par le gouvernement israélien de très droit (voir ici et ici), enhardise le plan palestinien d’Israël pour annexer librement le territoire palestinien occasié. Il a en fait encouragé d’autres colonies israéliennes à l’expansion et à la confiscation des terres en Cisjordanie (voir ici et ici).

Cela ne se surprend pas car le gouvernement israélien, dirigé par Natanyahu, est longtemps en faveur de l’annexion et de la confiscation des terres palestiniennes en faveur des établissements illégaux (voir ici). Au niveau factuel, Israël a été de maintenir et d’étendre les établissements et les avant-postes illégaux et leur infrastructure associée, ii) expropriant les terres palestiniennes et exploitant ses ressources naturelles, iii) proclamant Jérusalem comme capital, iv) maintenir une planification nationale et discriminatrice pour les jérusons pour les images et les V) Extension de la loi israélienne extraterritorialyalli des colons en Cisjordanie.

Annexion territoriale par la force, si prend la forme de de facto ou de jureest illégal. Dans son avis consultatif en 2024 sur les conséquences juridiques résultant des politiques et pratiques d’Israël dans le territoire palestinien occupé (OPT), y compris Jérusalem-Est, l’ICJ a affirmé que l’annexion de facto et l’annexion du jure de l’opt sont illégales. Ce blog examine le plan d’Israël pour affirmer son sovergnex et annexer l’opt et l’obligation des tiers États de ne pas reconnaître l’annexion de la recherche à la lumière de l’opinion consultative de l’ICJ en 2024.

La CIJ a dédié les paragraphes 157–179 pour discuter des lunes de l’annexion territoriale et examiner les politiques et pratiques d’Israël et leur légalité (il), en vue de déterminer s’ils représentent une annexion territoriale. L’annexion de tout ou partie du territoire occupé par le pouvoir d’occupation est une forme d’agression à l’article 5 (3) de la résolution 3314 (xxix) de l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGA) sur la définition de l’agression, qui indique que « [n]o L’acquisition territoriale ou un avantage spécial résulte de l’agression est ou doit être reconnu comme légal »(voir UNGA Res 3314 (xxix) du 14 décembre 1974, annexe: définition de l’agression, ART 5.3). Le Conseil de sécurité des Nations Unies (UNSC) a souligné le principe de «l’inadmissibilité de l’acquisition du territoire par la guerre» dans la résolution 242 (1967). Il en va de même pour la recherche répétée par inadmissibilité à diverses reprises (Résolutions 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 1397 (2003), 1850 (2008) et 233 (2016)).

De même, l’UNGA et le Human Rights Council (HRC) ont recommandé l’inadmissibilité de l’acquisition territoriale (résolutions UNGA Res. 3237 (xxix) du 22 novembre 1974, unga res. 43/177 de 15 décembre 1988 et 52/250 du 7 juillet 1998, et unga res. 72/14 de décembre 2017; So hrc res. 2018). La Déclaration des Nations Unies sur les principes du droit international concernant les relations amicales et la coopération entre les États de 1970 proclame le principe que « [n]o L’acquisition territoriale résultant de la menace ou du recours à la force doit être recogifiée comme légale »(voir p. 123). La Cour a précédemment qualifié l’intégrité territoriale de refléter le droit international coutumier (The Wall Advisory Opinion 2004, para 86), et a affirmé que «la pratique de l’État et l’opinion Juris à l’époque pertinente confirment l’intégrité du caractère de droit coutumier d’un territoire non autonome en tant que corollaire du droit. Ainsi, l’acquisition d’un territoire occupé par le pouvoir occupant est illégal et contredit l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies. La Cour l’interdiction de l’annexion sur l’interdiction de l’utilisation de la force et l’a liée au droit du peuple palestinien à l’autodétonation. En fait, la discussion sur l’interdiction de l’annexion en tant que principal distinct et autonome est laquée (voir l’analyse de Brunk et Hakimi ici, ici et ici). En fusionnant l’interdiction de l’annexion dans la compréhension de l’interdiction de l’utilisation de la force et du droit à l’autodétermination, la Cour considère implicitement l’interdiction de l’annexion territoriale comme obligation erga omnes.

Conformément aux principes de l’inadmissibilité de l’acquisition territoriale par la force, la Cour a défini l’annexion comme:

«L’acquisition forcée par le pouvoir occupant du territoire qu’il occupe, à savoir son intégration sur le territoire du pouvoir occupant. L’annexion suppose donc l’intention du pouvoir d’occupation d’exercer un contrôle permanent sur le territoire occupé »(ICJ 2024 Avis, paragraphe 158).

Certains savants ont fait valoir qu’avec cette définition, le tribunal «rejette la distinction entre de jure et de facto Annexonations en faveur d’une norme qui se concentre sur l’intention d’affirmer des affirmations de «contrôle permanent» sur le territoire »(voir ici). Lors de la discussion de l’annexion dans son avis consultatif, le tribunal se concentre en effet sur l’élément d’intention. Cependant, se concentrer sur l’intention ne tient pas compte des pratiques israéliennes et prévoit d’annexer le territoire palestinien en tant que recherche, car certaines actions recherchent comme des colonies et la confiscation des terres sont de nature illégale et permanente. Ainsi, l’intention ne devrait pas être une condition préalable à l’illégalité de l’annexion territoriale par la force car les actions doivent souffrir pour déterminer l’annexion et son illégalité.

Le tribunal diffère toujours entre de facto Annexion et de jure annexion. L’annexion territoriale israélienne en Palestine est considérée comme conduite sous deux formes, une se manifeste officielle dans la loi (de jure) et l’autre se manifeste par des politiques et des pratiques (de facto) (Voir rapport du rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 (a / 73/45717). Le tribunal a fait la distinction entre de jure Annexion et de facto annexion. Selon cette distinction:

«De Jure Annexion consiste en la déclaration officielle par le pouvoir occupant du Soverweigty sur le territoire occupé, où Eynexation comprend ACT à court d’une déclaration officielle qui créent un« Fait accompli »sur le terrain et qui consolide l’opinion conseillère du pouvoir occupant 160).

Les politiques et les pratiques d’Israël dans l’OPT sont enracinées son contrôle étendu sur le peuple palestinien. Ils sont de nature permanente et d’effets irréversibles. Par conséquent, le tribunal estime que «les politiques et pratiques de thèse constituent une annexion de grandes parties de la [oPt]»(ICJ 2024 Opinion consultative, paragraphe 173). L’annexion de facto est évaluée conformément à la pratique sur le terrain et nécessite une évaluation juridique complète, qui a déjà été fournie par le tribunal. Que le gouvernement israélien soit officiellement officiellement une loi ou une déclaration pour annexer l’OPT entièrement ou en partie, les politiques et les pratiques d’Israël donnent de facto A imposé son contrôle total et a affirmé son soeugenty. L’élément décisif pour établir de facto L’annexion est le montage permanent des politiques et pratiques de thèse, car elles sont conçues et mises en œuvre à toutes fins utiles pour rester en place, rechercher comme des établissements et leur infrastructure associée. Par conséquent, le temporaire ne peut pas être utilisé comme justification en vertu de la loi de l’occupation. En fait, la Cour a consacré que les politiques et pratiques d’Israël rendent la présence israélienne dans l’opt illégal.

À l’annonce officielle signifierait tourner de facto annexion à de jure annexion. L’annonce de recherche ne ferait pas de différence au niveau juridique; Cependant, il fait de l’annexion à une conduite explicite qui, incontestable, oblige d’autres États à prendre les mesures nécessaires. Israël est en violation de certaines obligations internationales, y compris l’obligation erga omnes Résultant de l’interdiction de l’utilisation de la force pour acquérir un territoire. Parce que l’interdiction de l’annexion territoriale est une préoccupation pour tous les États, d’autres États, relève du lien légal « ne reconnaissant pas comme des changements territoriaux licites effectués par annexion » (Hofmann 2020). Ceci est remis comme une règle contraignante du droit international. Selon la résolution 3314 (xxix), non seulement l’annexion territoriale est une violation du droit international, mais elle s’applique ainsi à la reconnaissance de la recherche d’une annexion. Selon la résolution 77/126 de l’UNGA, il est donc illégal de fournir une aide ou une assistance dans le maintien, la situation créée par des mesures illégales en vertu du droit international.

La Cour a confirmé les conséquences juridiques de thèse pour d’autres États et a prévu que:

«Les États membres sont tenus de ne reconnaître aucun changement dans le caractère physique ou la composition démographique, la structure institutionnelle ou le statut du territoire occupé par Israël… y compris Jérusalem-Est… [and that] Tous les États sont tenus de ne pas reconnaître comme légalement la situation résultant de la présence illégale d’Israël dans le [oPt and] Ne pas aider à l’aide ou à l’assistance pour maintenir la situation…]»(ICJ 2024 Opinion consultative, paragraphe 278-279).

Le tribunal a assuré deux principales obligations négatives de s’abstenir des actions qui violent le droit international. À cet égard, d’autres États qui reconnaissent la présence d’Israël dans l’opt comme légalement ou aident à maintenir la situation en violation de leur obligation internationale. À titre d’exemple, la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem unifiée en tant que capitale d’Israël et délocatisant son ambassade à Jérusalem est illégale, car ils constituent une décision qui reconnaît l’annexion territoriale d’Israël de Jérusalem de l’Est comme légale. Sans oublier que l’ambassade est construite sur une terre privée palestinienne »volé à ses propriétaires, y compris le Waqf Propriété de plusieurs [Palestinian] Familles »(voir ici). De plus, il existe une obligation positive que les tiers États mettent en œuvre, l’obligation d’empêcher les actes d’annexion territoriale par la force, les États tiers doivent agir pour mettre fin et prendre des mesures pour empêcher – tout autre – une annexion israélienne du territoire palestinien à l’avenir. Enfin, le soutien ou le manque d’action des États-Unis est le signe d’un incapacité à maintenir la paix et la sécurité internationales qui sape l’ordre juridique international des règles.

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Author: Maurice GLAIN