Butcher J, comme je l’ai noté dans mon Tweet sur le jugement de l’époque, a largement accordé l’autorisation immédiate de faire appel de sa décision dans l’affaire London Steam-Ship Owners’ MIA contre [Spain] (Re Prestige) [2023] EWHC 2473 (Comm), dans lequel il traite encore d’autres litiges faisant partie des procédures prolongées résultant du naufrage du M/T Prestige en 2002. (a été demandé séparément auprès de la Cour d’appel elle-même)[OfnoteisthathedidnotallowappealontheissueoftheeffectoftheCJEUJudgmentinPrestigeonthejurisdictionofSirPeterGrossasarbitratorinasecondsetofarbitrationproceedings;IimaginepermissiontoappealthatpointhasbeensoughtseparatelywiththeCourtofAppealitself)[OfnoteisthathedidnotallowappealontheissueoftheeffectoftheCJEUJudgmentinPrestigeonthejurisdictionofSirPeterGrossasarbitratorinasecondsetofarbitrationproceedings;IimaginepermissiontoappealthatpointhasbeensoughtseparatelywiththeCourtofAppealitself)
J’ai rendu compte à plusieurs reprises de ces questions et le déclencheur de la plupart des discussions dans l’arrêt est l’arrêt de Grande Chambre de la CJUE que j’ai qualifié ici d’univers parallèle. Je maintiens mes critiques dans ce message, non pas parce que je suggère que la CJUE est une bande de brigands anarchiques qui bouleversent l’État de droit. De toute évidence, ce n’est pas le cas. Je trouve plutôt problématique le manque de traitement cohérent par la CJUE de l’arbitrage, qu’il soit commercial ou d’investissement. Je ne comprends pas non plus sa discipline détournée des procédures d’arbitrage (via l’autorité de la chose jugée et les questions de confidentialité dont j’ai parlé dans mes articles précédents) si ces procédures sont principalement exclues du champ d’application de Bruxelles Ia.
La saga Prestige est avant tout un réquisitoire contre l’échec du droit de l’environnement (l’un de mes autres chapeaux universitaires et pratiques) à répondre correctement à l’un des résultats les plus scandaleux de l’ère des combustibles fossiles, qui est de polluer deux fois la nature et la santé humaine. de même en provoquant une catastrophe environnementale en déversant du pétrole brut. Quant au contentieux international, il constitue un constat de l’échec du droit international et européen à développer une approche systématique des résultats des litiges ordinaires et arbitraux.
Passons maintenant au cas présent. Ma discussion à ce sujet est grandement facilitée par le message du professeur Giles Cuniberti à l’EAPIL et par les commentaires à ce sujet, et je suggérerais aux lecteurs de se référer au résumé de Giles sur le cas et les problèmes.
Au cœur de l’appel sera la question de savoir dans quelle mesure les tribunaux anglais (pro memoria : la procédure est soumise à Bruxelles Ia et a été introduite avant le Brexit) sont liés par toutes les conclusions de l’arrêt de la CJUE, en particulier celles qui ont un impact sur ce que l’arbitre aurait dû vérifier (la CJUE pratique habituellement l’économie judiciaire ; dans le cas d’espèce, certains affirment qu’elle a répondu à des questions qui ne lui ont pas été posées). Cela a provoqué un débat intéressant sur l’étendue de l’autorité des parties de l’arrêt de la CJUE qui, dans un système précédent, seraient probablement qualifiées d’obiter. La procédure de renvoi préjudiciel ne ressemble toutefois pas à un précédent de common law ou à un régime d’autorité. Ce dont il s’agit exactement sera sans aucun doute discuté en appel et, comme le professeur Dickinson répond dans un commentaire au message de Giles, il pourrait y avoir un moyen pour la Commission européenne d’utiliser les dispositions de règlement des différends de l’accord de retrait pour clarifier la manière dont l’autorité de la CJUE est censée fonctionner.
Geert.