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LEX FORI INTERNATIONAL LAWYERS
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Par Pierre RAMQUET, Avocat au Barreau de Liège
SEMINAIRE DE MILAN du 6 et 7 novembre 1998
organisé par L'Association Internationale des Jeunes Avocats
1. - Remarque introductive
Létude des groupes de société offre lun des exemples les plus flagrants de non-adéquation entre le droit et la vie économique. En effet, bien que le phénomène des " groupes de sociétés " tend à devenir prépondérant dans léconomie tant régionale que mondiale, lon saperçoit quune majorité détats ignorent le droit des groupes.
Dans la plupart des ordres juridiques, le concept de groupe de société appartient à léconomie et la science politique, mais demeure inconnu du droit positif.
A lintérieur de lUnion Européenne, seul le droit allemand a donné au groupe de sociétés ( Konzern ) une structure juridique détaillée et complète.
Faut-il pour cela en conclure que rien, ou presque, na été fait dans le domaine du droit des groupes de sociétés ? Assurément non. De nos jours, dans presque tous les domaines de la vie économique, les dispositions législatives ou réglementaires tiennent compte du phénomène de groupe de sociétés, mais dune manière que lon pourrait qualifier dincidente.
Ainsi, en droit belge et français, cest principalement par le biais du droit comptable et financier que la notion de groupes a imprégné le droit des sociétés. Cest dans ces disciplines que des options fondamentales y ont été élaborées.
En matière de consolidation des comptes, tous les états membres de lunion ont introduit la 7ième directive, qui, par le biais de la définition du périmètre de consolidation, délimite la sphère dinfluence de la société-mère, et a ainsi contribué implicitement à introduire une notion de groupe en droit positif. Cette notion privilégie comme critère de définition la notion de rapport de détention dactions, et donc de pouvoir de décision sur lorientation de la politique de la société affiliée.
En dehors de ces quelques définitions propres au droit comptable et financier, et en labsence de codification, le statut des groupes demeure du moins dans les législations qui constitueront lessentiel de cette étude- assez flou.
La jurisprudence a heureusement contribué peu à peu au développement du droit des groupes. Qui dit jurisprudence dit cependant controverses et incertitudes .
Ces incertitudes se
Par Pierre RAMQUET, Avocat au Barreau de Liège
SEMINAIRE DE MILAN du 6 et 7 novembre 1998
organisé par L'Association Internationale des Jeunes Avocats
1. - Remarque introductive
Létude des groupes de société offre lun des exemples les plus flagrants de non-adéquation entre le droit et la vie économique. En effet, bien que le phénomène des " groupes de sociétés " tend à devenir prépondérant dans léconomie tant régionale que mondiale, lon saperçoit quune majorité détats ignorent le droit des groupes.
Dans la plupart des ordres juridiques, le concept de groupe de société appartient à léconomie et la science politique, mais demeure inconnu du droit positif.
A lintérieur de lUnion Européenne, seul le droit allemand a donné au groupe de sociétés ( Konzern ) une structure juridique détaillée et complète.
Faut-il pour cela en conclure que rien, ou presque, na été fait dans le domaine du droit des groupes de sociétés ? Assurément non. De nos jours, dans presque tous les domaines de la vie économique, les dispositions législatives ou réglementaires tiennent compte du phénomène de groupe de sociétés, mais dune manière que lon pourrait qualifier dincidente.
Ainsi, en droit belge et français, cest principalement par le biais du droit comptable et financier que la notion de groupes a imprégné le droit des sociétés. Cest dans ces disciplines que des options fondamentales y ont été élaborées.
En matière de consolidation des comptes, tous les états membres de lunion ont introduit la 7ième directive, qui, par le biais de la définition du périmètre de consolidation, délimite la sphère dinfluence de la société-mère, et a ainsi contribué implicitement à introduire une notion de groupe en droit positif. Cette notion privilégie comme critère de définition la notion de rapport de détention dactions, et donc de pouvoir de décision sur lorientation de la politique de la société affiliée.
En dehors de ces quelques définitions propres au droit comptable et financier, et en labsence de codification, le statut des groupes demeure du moins dans les législations qui constitueront lessentiel de cette étude- assez flou.
La jurisprudence a heureusement contribué peu à peu au développement du droit des groupes. Qui dit jurisprudence dit cependant controverses et incertitudes .
Ces incertitudes se font particulièrement remarquer dans notre sujet de réflexion, à savoir les différents moyens dengager la responsabilité de la société-mère du fait de sa filiale.
2.- Présentation de quelques systèmes juridiques ne disposant pas dun droit formel des groupes
2.1. Exemple du droit belge
2.1.1. Généralités
Bien que les sociétés composant un groupe puissent fonctionner selon des règles plus ou moins intégrées, la jurisprudence refuse en général de traiter les sociétés formant groupe comme une unité. En principe, chaque société garde son individualité propre, et le groupe nest donc pas sujet de droit.
Il nexiste donc pas de dispositions spécifiques pour assurer la protection des créanciers dans le cadre dopérations " intra-groupes ".
Cest donc nécessairement par linterprétation de dispositions applicables à dautres situations que les créanciers de la filiale peuvent diriger leur action contre la société-mère.
Le droit belge, pas plus que le droit fançais, ne connaît de théorie jurisprudentielle proche de la théorie anglo-saxonne du " lifting the veil " ( ou " piercing the veil ")
Le droit belge demeure très attaché au principe de lindépendance des personnalités juridiques, et ne reconnaît une " perméabilité " entre sociétés dun même groupe que dans des cas exceptionnels. Lon remarque à cet égard une attitude plus souple des juridictions de fond.
Le recours au droit commun simpose donc pour trouver des mécanismes permettant de rattacher à la société-mère des obligations contractées par sa filiale, et dainsi étendre, au détriment du principe de la personnalité juridique, le gage des créanciers au patrimoine de la société mère.
En labsence de dispositions spécifiques, la plupart des solutions ont été trouvées dans le droit des sociétés, le droit commun de la responsabilité contractuelle, voire même délictuelle.
Certaines solutions sont purement jurisprudentielles, et sont constituées la plupart du temps par lapplication de règles de droit commun, telle la simulation, lapparence, la théorie de lextension de la faillite au maître de laffaire .
Nous allons successivement envisager ces différentes techniques.
2.1.2. Responsabilité découlant du droit des sociétés commerciales
2.1.2.1. responsabilité des fondateurs de la société
Le siège de la matière se trouve dans les articles 35-6°, 123 et 147 ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Ces dispositions concernent les seules sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée et coopératives, dont la caractéristique commune réside dans le fait que les actionnaires fondateurs ne supportent pas la responsabilité des dettes de la société, mais nengagent que leur apport. Il a donc fallu apporter certains tempérament au principe de la responsabilité limitée. Les articles précités en sont un exemple.
Ces dispositions prévoient une responsabilité spécifique en cas de sous-capitalisation.
Elles sont à mettre en relation avec lobligation imposée aux fondateurs de la société détablir préalablement à la constitution de la société un plan financier. ( voir art 29ter pour la SA)
Ainsi, en cas de faillite de la société prononcée dans les trois ans de la constitution de la société, les associés-fondateurs sont susceptibles dêtre tenus pour responsables des engagements de la société si le capital social de départ était manifestement insuffisant lors de la constitution pour assurer lexercice normal de lactivité projetée pendant au moins deux ans.
Les conditions sont donc au nombre de deux :
Le demandeur ne doit pas démontrer un lien de causalité entre la faillite et linsuffisance manifeste du capital.
En ce qui concerne la sanction, la loi donne au juge un large pouvoir dappréciation : il lui appartient de fixer la proportion du passif qui sera mis à charge des fondateurs.
Cette action appartient bien sûr au curateur, et à tout créancier.
2.1.2.2. Responsabilité des administrateurs en cas de violation des statuts et de la loi sur les sociétés commerciales
Les relations qui se nouent entre une personne morale et ses administrateurs ou gérants sont traditionnellement assimilés à celle qui existe entre mandant et mandataire, et cette assimilation a clairement été consacrée en droit belge, en particulier dans les articles 62, 107, 129 et 132 des LCSC.
Larticle 62 al LCSC (reproduit dans les autres articles précités) prévoit que les administrateurs sont responsables de lexécution du mandat quils ont reçu, et des fautes commises dans leur gestion.
Comme tout mandataire, ladministrateur doit gérer la société au mieux de ses intérêts et exercer ses fonctions en bon père de famille. Son comportement sera celui dun administrateur normalement compétent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
Il doit être guidé par la finalité de la société et lintérêt social.
Larticle 62 al2 prévoit qu il est susceptible dêtre tenu vis-à-vis des tiers de tous dommages et intérêts résultant dinfractions à la loi sur les sociétés commerciales ou des statuts de la société.
Il nest donc susceptible de voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des tiers que si la faute de gestion constitue en même temps une violation des lois coordonnées ou des statuts.
A titre dexemple dinfractions aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, on peut citer le fait de :
Aux statuts :
- poser des actes qui sortent du cadre de lobjet de la société
- enfreindre les restrictions statutaires posées aux compétences
Ce titre ne nous retiendra pas longuement. Les hypothèses où un tiers exerce l "actio mandati " sont en effet assez rares, que ladministrateur soit une personne physique, où que ce soit une personne morale qui soit chargée de la gestion, cas qui nous occupe.
Rappelons en effet quil est indispensable que le tiers qui se prétend lésé prouve que le dommage quil allègue est consécutif à la violation de la LCSC ou des statuts.
Par contre, il y a lieu de souligner que ces dispositions sappliquent aux gérants et administrateurs de fait, à savoir les personnes qui, sans avoir été nommées administrateur ou gérant en tant que tel, en assume la fonction. Tel peut être souvent le cas de le cadre des relations de groupe, un mandataire de la société mère exerçant fréquemment une influence prépondérante au sein des organes de gestion.
2.1.2.3. Responsabilité spéciale en cas de faillite ( SA : art. 63 bis- SPRL : art 133
bis)
Si, en, cas de faillite, les dettes dépassent les profits , et que lon peut reprocher aux administrateurs-gérants une faute grave manifeste qui a contribué à la faillite, ceux-ci peuvent être tenus personnellement responsables de tout ou partie des dettes de la société, à concurrence du déficit.
Les gérants de fait sont également visés.
Il faut remplir quatre conditions pour intenter cette action en responsabilité :
A cet égard on soulignera que le lien de causalité est apprécié de façon plus rigoureuse en cas de faute de gestion.
Le texte sapplique aux administrateurs, gérants, anciens gérants ainsi quà toute personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société. Lon vise par là le " gérant de fait ", donc la personne, physique ou morale, qui sest appropriée le pouvoir de décision, et qui exerce en fait les mêmes pouvoirs que les dirigeants de droit.
Deux conditions doivent être remplies :
Il va de soi quune société-mère pourra fréquemment, au vu de ces critères, être déclarée " dirigeant de fait ".
Quant à la faute, élément essentiel, celle-ci peut consister soit en une faute de gestion, une violation des statuts ou des lois coordonnées, soit une faute aquilienne ( responsabilité civile- art 1382 CC belge). La faute doit revêtir impérativement un double caractère : être grave et caractérisée.
Par cette expression, le législateur- qui nen na pas défini les contours - a voulu souligner le caractère exceptionnel et marginal de ce recours.
La faute grave est interprétée comme une " faute lourde ", voisine du dol, donc celle qui procède dun comportement anormalement déficient.
Par " faute caractérisée ", on entend quelle doit être nettement marquée. Elle doit être incontestable, manifeste, bref tout homme raisonnable doit la juger telle.
Cest au curateur quil appartient de démontrer lexistence dune telle " faute aggravée ".
A titre dexemple, on citera une célèbre affaire " Bodart-Fittings "/ Etat Belge, où la Cour dAppel de Bruxelles a retenu à charge de lEtat une faute grave et caractérisée consistant en loctroi irrégulier de crédits, et la confection dun plan de restructuration dénué de tout sérieux et manifestement erroné, de même que labsence de gestion commerciale.
Nous ne fournirons pas davantage dexemples, dans la mesure où nous nen navons pas trouvé de significatif appliqué aux droits des groupes.
Nous terminerons ce paragraphe par deux considérations .
Le juge dispose dun pouvoir discrétionnaire pour déterminer la condamnation. La seule limite à ce pouvoir est linsuffisance dactif. rien ninterdit donc quil fasse supporter au dirigeants lintégralité de linsuffisance dactif.
Seul le curateur peut, au nom des créanciers, introduire laction en comblement du passif. La faute est en effet la cause dun préjudice collectif. Lon pourrait envisager une action individuelle après la clôture, mais la question demeure controversée.
2.1.3. Cas particulier de la faillite : théorie jurisprudentielle de lextension de la faillite au maître de laffaire
Lextension de la faillite au maître de laffaire est présentée comme une rupture judiciaire au principe de la responsabilité limitée, par comparaison avec larticle 63ter LCSC, qui constituerait une rupture légale.
Le développement de cette théorie par les tribunaux témoignent de la volonté de, dans un premier temps, démasquer les personnes physiques qui exercent une activité commerciale propre sous le couvert dune société.
Cette théorie consiste en une sorte de " correction naturelle " aux conséquences dune application strictement légaliste du principe de la responsabilité limitée.
Lextension de la faillite peut avoir un double fondement .
Tout dabord la simulation : il se peut que le contrat de société soit fictif . La société est alors un simple " masque " qui déguise une activité personnelle, et il ny a pas de véritable affectio societatis.
Lextension peut aussi se justifier lorsque la société a une existence réelle et autonome.
Elle nest alors en définitive quun prête-nom du maître de laffaire qui exerce, à travers elle, une activité personnelle.
Il nous semble plus exact de dire que cette théorie trouve son fondement dans un abus de personnalité morale, ou plus précisément, de la responsabilité limitée.
Laissons là ces controverses théoriques.
La Cour de Cassation belge a, dans un arrêt de principe du 1er juin 1979 , énoncé les conditions de jeu de cette théorie vis-à-vis de gérants- personnes physiques (commerçant bien entendu !).
Il ne suffit pas de relever une confusion entre les deux patrimoines, tenant par exemple à la confusion des comptes personnels du gérant, à labsence de comptabilité régulière, au paiement des dettes du gérant etc
Encore faut-il que toutes les conditions de la faillite soient réunies en son chef personnel. Chaque faillite sera donc soumise à son régime propre.
Il va sans dire quen imposant aux juridictions de fond de suivre une conception si restrictive, les cas dextension sont plutôt rares.
Les mêmes conditions sont dapplication en cas dextension de la faillite aux sociétés dun même groupe.
Le seul fait quune société détienne, seule ou avec dautres une position qui lui assure le contrôle de la société ne suffit pas pour que sa responsabilité puisse être engagée.
Limbrication des différentes sociétés nest donc pas une condition suffisante à lextension de la faillite. (la jurisprudence française est à cet égard plus souple- nous y reviendrons)
Les conditions de la faillite doivent donc également être remplies dans le chef de la société dominante.
De toute façon, le maintien de la division patrimoniale nest pas en soi et de manière absolue, défavorable aux créanciers : en particulier, il implique que les créanciers dune filiale ne peuvent se voir imposer sur le patrimoine de celle-ci un concours avec les créanciers de la société-mère.
2.1.4. Responsabilité découlant du droit commun
2.1.4.1 Application des principes de la responsabilité civile
Nous avons vu au point 2.1.2. que le droit belge des sociétés octroie expressément aux tiers une action en responsabilité dans certains cas particuliers.
Lorsquon se trouve en-dehors de ces cas, lassimilation des rapports internes entres les gérants et la personne morale quils représentent aux relations contractuelles qui unissent mandant et mandataire est à priori de nature à priver les tiers de tout recours à leur encontre, en raison du principe de la relativité des conventions. ( art 1165 CC belge).
Il se peut cependant que les faits constitutifs de linexécution soient dune nature telle quils apparaissent comme un manquement à lobligation générale de prudence, de diligence et de compétence qui simpose à chacun.
Un arrêt de la Cour de Cassation belge du 11 juin 1981 a fixé les limites dune telle démarche : les tiers préjudiciés peuvent invoquer la responsabilité aquilienne des gérants lorsque la faute commise par eux nest pas une pure faute de gestion.
Il importe donc didentifier quelle peut être la faute aquilienne.
Elle sidentifie à une violation dun devoir préexistant, lequel est parfois défini par la loi. La doctrine et la jurisprudence ont dégagé des articles 1382 et 1383 CC, siège de la matière, des " normes " ou " standards " de comportement qui simposent à tous.
La doctrine relève spécialement dans cette matière deux catégories de devoirs.
Ainsi, il existe en premier lieu les devoirs inspirés par des considérations dutilité sociale, tel le devoir de compétence ou dhabilité.
Une deuxième catégorie de devoirs est inspirée par des considérations morales, tels les principes de bonne foi, de loyauté et dhonnêteté envers le tiers.
La doctrine belge la traduit par un devoir de prévoyance et de précaution à légard des intérêts légitimes dautrui.
Une des fautes les plus souvent retenues vis-à-vis de tiers créanciers est la décision de poursuivre une activité déficitaire.
La Cour dappel de Mons a, dans un arrêt souvent commenté du 20 mai 1985, déclaré que "
" administrateur de société prudent et avisé ne peut se désinteresser des conséquences dommageables qui résulteront pour les créanciers de la poursuite dune activité alors que tout espoir de redressement est perdu, et que lobstination ne peut conduire quà amplifier les pertes . Sil apparaît que suivant les prévisions raisonnables , lentreprise na que des chances très réduites de sortir de ses difficultés, le conseil dadministration, commet une faute en poursuivant les activités.
Nous nallons pas recenser un catalogue des différents comportements susceptibles de constituer une faute aquilienne.
Citons encore à titre dexemple :
Plus particulièrement dans le problème qui nous occupe, lon relève un jugement intéressant qui sest fondé sur le droit commun de la responsabilité civile pour retenir une responsabilité solidaire de la société mère et de sa filiale. En lespèce, il leur était reproché davoir commis une faute concurrente ayant causé préjudice à un tiers.
La filiale a été assignée pour avoir rompu intempestivement des pourparlers contractuels à linitiative de la société mère. Le Tribunal a considéré que, même si la société mère nétait pas partie à la négociation contractuelle en tant que telle, son initiative personnelle formait avec la rupture une faute commune.
Il y a donc lieu de ne pas perdre de vue cette possibilité de mise à la cause de la société mère.
2.1.4.2. Action paulienne
Les droits civils belges et français donne à un créancier la possibilité dagir en nullité des actes passés par son débiteur en fraude de ses droits. Il sagit de l "action paulienne " ( art 1167 CC belge)
Le créancier agi en son nom propre.
Cette action fait partie des outils traditionnels que peut invoquer un créancier lésé par une convention conclue entre des sociétés affiliées ou liées, dans le but dappauvrir, mais surtout denrichir lune des sociétés du groupe au détriment des créanciers de la société contractante.
La cour dappel de Bruxelles a eu à connaître dune espèce particulièrement intéressante, qui a donné lieu à un arrêt cité comme exemple dans la doctrine.
Ainsi, le curateur à la faillite dune société avait poursuivi la nullité dune convention, au terme de laquelle elle cédait à la société mère les titres détenus dans une société tierce pour un prix de convenance, en contrepartie de quoi la société cessionnaire sengageait à faire dans ses publications des insertions publicitaires en faveur de sa " fille ". La société cessionnaire remit immédiatement ces titres en gage auprès dun établissement de crédit, qui les réalisa.
La Cour releva que lopération fut dictée dans le seul intérêt de la société mère, qui contrôlait complètement sa filiale, et que ces liens de groupe nautorisaient pas la mère à contraindre sa fille à une opération totalement contraire aux intérêts de celle-ci.
La Cour a donc retenu leffet spoliateur des deux conventions, et les a annulées.
2.1.4.3. Responsabilité de droit commun dans le cadre de garanties particulières
Nous mentionnerons les divers engagements de caution, de confort, de patronage pris par des sociétés du groupe pour garantir la solvabilité ou la continuité dans la gestion dune société du groupe.
La problématique relative aux lettres de patronage sera plus particulièrement envisagée sous langle du droit fançais, dont la jurisprudence belge sest largement inspirée.
Soulignons que, nonobstant lemploi de termes généralement vagues, une portée contraignante est souvent attribuée par la jurisprudence à ce type dengagement.
Nous renvoyons pour le surplus à lexposé de notre confrère Christophe HACK.
2.2. Exemple du droit français
2.2.1 Généralités
Les droits belges et français présentant de nombreuses similitudes, nous naborderons dans un souci de concision, que les hypothèses de responsabilité spécifiques au droit fançais, quelles découlent de la stricte application des textes légaux, ou bien de solutions prétoriennes.
Soulignons demblée que le droit fançais présente la particularité doctroyer de façon très libérale la personnalité juridique aux sociétés. Partant, les juges français se montrent plus hardis que leurs homologues du Nord, et nhésitent pas à lever le voile de la personnalité juridique.
Cette différence se fait particulièrement sentir dans les hypothèses dextension de faillite à dautres personnes morales, quelles soient indépendantes ou appartiennent au même groupe de sociétés.
Pour ce qui concerne la responsabilité découlant du droit des sociétés commerciales, nous nenvisagerons que les hypothèses de responsabilité du " groupe " dans le cadre des procédures collectives.
2.2.2 Responsabilité découlant du droit des sociétés commerciales : application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, aux sociétés du groupe
Pas plus quen droit belge, le groupe na en droit français de personnalité juridique, et ne peut par conséquent faire lobjet dune procédure personnelle.
En principe donc la procédure ouverte à lencontre dune société du groupe est sans conséquence à légard des autres. Lautonomie des patrimoines aboutit donc à lexistence dun actif et dun passif spécifiques à chacune dentre elles même si elles faisaient toutes lobjet de poursuites.
La notion de " groupe " ne figure pas comme telle dans la loi de 1985, mais est appréhendée de façon médiate par la notion de " dirigeant commun ".
Ainsi, larticle 179 dispose que " lorsquune procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à légard dune personne morale de droit privé ayant une activité économique, les dispositions du présent titre sont applicables aux dirigeants, personnes physiques ou morales, ainsi quaux personnes physiques, représentants permanents de ces dirigeants, personnes morales ".
Larticle 180 al 1er premier dispose quant à lui que : " lorsque la redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dune personne fait apparaître une insuffisance dactif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué cette insuffisance dactif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance dactif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains dentre eux.
Lexamen de cette disposition permet dinsister sur deux points.
Dune part, laction en comblement peut être intentée contre les dirigeants de droit ou de fait. Si la société mère est administrateur de droit de sa filiale, elle peut donc être aisément impliquée dans la procédure. Il en va de même si elle sest immiscée dans la gestion, mais la preuve en sera évidemment plus malaisée.
Dautre part, lexistence dune faute de gestion ayant contribué à linsuffisance dactif doit également être prouvée. Le législateur a, par les termes utilisés, clairement manifesté sa volonté dappliquer les principes de la responsabilité civile. Il impose au demandeur la preuve dune faute, dun dommage et dun lien de causalité. La possibilité du mandataire liquidateur dagir sur pied de larticle 1382 CC a cependant été refusée par la Cour de Cassation.
La preuve de la faute de gestion est rarement évidente. Il a notamment été jugé que na pas abusé de sa position, et partant na pas commis de faute de gestion, la société mère qui a imposé à celle-ci certaines décisions et imposé en son nom un moratoire coûteux, dès lors que ces frais ont été compensé par des augmentations de capital et que le moratoire avait pour but de ne pas interrompre la production.
Sont seuls titulaires de laction le représentant des créanciers, ladministrateur et également le procureur de la République. En cas de redressement judiciaire, le commissaire à lexécution ou le liquidateur judiciaire.
Pas plus quen droit belge, la procédure nest ouverte aux créanciers agissant à titre individuel.
Comme le texte lindique, laction est dirigée contre tout dirigeant de droit ou de fait, agissant avec ou sans mandat. A cet égard, on soulignera encore que le critère essentiel est celui du pouvoir réel, plus que la gestion.
Le représentant des créanciers qui désire agir à lencontre de la société mère devra donc prouver son implication dans les décisions prises.
2.2.3. Examen de deux théories jurisprudentielles
2.2.3.1. responsabilité du groupe en-dehors des procédures collectives : théorie de la fictivité et de lapparence
Quand une société est en redressement judiciaire, il est fort compréhensible que le créancier cherche à se faire payer sur une autre société du groupe, le plus souvent la société mère.
Toutefois, même lorsquune société se trouve " in bonis ", un créancier peut avoir un intérêt à se tourner vers une autre société, soit parce quil cherche à élargir le gage de sa créance en prévision déventuelles difficultés de paiement, soit en vue dobtenir plus facilement et rapidement son paiement.
La jurisprudence peut se fonder soit sur le caractère fictif de la société ou sur la confusion des patrimoines, comme en cas de procédure collective. Lengagement peut aussi venir de limmixtion de la société mère dans les relations contractuelles de la société débitrice, et donc sur lapparence que cette situation crée vis-à-vis des tiers.
En ce qui concerne la confusion et la fictivité, même si la jurisprudence nuse pas spécifiquement ces termes, lidée y est pourtant bien présente .
Ainsi la Cour de Cassation a-t-elle décidé que sont opposables à lune des sociétés du groupe les marchés passés par lautre, lorsque, leur raison sociale étant à peu près identique, elles ne forment en réalité quune seule société ayant même siège social, même succursale, même numéro de téléphone
Dans un ordre didée un peu différent, du fait quune société de construction sétait interposée entre sa filiale et les acheteurs, les juges en ont déduit que lapparente unité créée aux yeux des contractants justifiaient la mise à la cause de sa responsabilité contractuelle.
Plusieurs décisions retiennent également la responsabilité de la société mère sur le critère de lapparence.
Nous citerons, à titre dexemple, les cas suivants :
Un autre moyen consiste également dans ladmission de la compensation entre une créance contre une société filiale et une dette à légard de la société mère et vice-versa. Une telle compensation est par nature impossible, mais peut être exceptionnellement admise dans le cas où société mère et filiale se confondent aux yeux des tiers qui linvoquent.
2.2.3.2. Responsabilité du groupe dans le cadre des procédures collectives : théorie de la confusion des patrimoines
La confusion de patrimoine a été retenue pour étendre les procédures collectives aux sociétés dun groupe lorsque lon ne pouvait agir sur pied de larticle 180 de la loi du 25 janvier 1985.
La confusion nimplique pas nécessairement la fictivité. Elle suppose une masse commune davoirs et de dettes, et une imbrication des patrimoines telle quil est difficile de distinguer les différentes sociétés.
Ces critères ne suffisent cependant pas. Pour que soit retenue la confusion, encore faut-il quelle soit caractérisée. Les cours et tribunaux nétendent pas la procédure si, malgré les communautés dintérêts, les sociétés restent indépendantes. Ainsi, la confusion suppose de démontrer soit que les actifs ou passifs des sociétés ont été volontairement mélangés, par exemple, par un abus de biens sociaux ou labsence dune comptabilité distincte- soit que, en présence dactifs ou passifs indépendants, des flux financiers anormaux ont lieu entre les sociétés apparentées. Il faut entendre par là des flux financiers dénués de toute contrepartie pour les sociétés concernées.
Ainsi, la cour de cassation a confirmé un arrêt de cour dappel qui refusa de reconnaître une confusion entre des sociétés qui, bien quayant des dirigeants communs, une identité dobjet social, une communauté de clientèle et lexistence de relations commerciales constantes, conservaient un actif et un passif propres, et ne montraient aucun flux financiers anormaux.
La jurisprudence fait donc preuve dune grande circonspection avant détendre une procédure collective. Toutefois, lon dénombre un nombre beaucoup plus important de décisions allant dans ce sens quen droit belge.
2.2.4. Un exemple de responsabilité découlant du droit commun : les lettre de confort ou de patronage
Comme chacun sait, ces documents, utilisés par les sociétés mères pour obtenir des banquiers du crédit pour leurs filiales, ont connu un bel essor avec lintensification de phénomène des groupes de sociétés.
Elle présente en effet lavantage daider la filiale sans pour autant sengager dans un cautionnement dont les formalités seraient contraignantes.
Sont ainsi évitées les autorisations préalables des conseils dadministration, les mentions comptables Ces lettre ont cependant alimenté les commentaires de jurisprudence, vu les difficultés dinterprétation quelles suscitent.
La doctrine distingue plusieurs degrés d"engagement " susceptible den résulter.
La première catégorie ne fait naître qun engagement moral. Exemple : parrainage dune société pour lobtention ou le maintien dun crédit.
Certaines lettres sont susceptibles dêtre interprétées par les banques comme contenant une obligation de faire. Exemple : " nous ferons tous nos efforts pour que notre filiale dispose dune trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements... ""
Il convient alors de déterminer si on est en présence dune obligation de moyen ou de résultat. Lintérêt se situe évidemment au niveau de la preuve : en cas dobligation de moyen, il faudra établir que la société mère na pas tout mis en uvre pour assurer à sa filiale une trésorerie suffisante. La tâche sera donc nettement moins aisée.
Il reste les lettres dengagement dans laquelle la société mère sengage à payer en lieu et place de ses filiales défaillantes. Ces lettres sont bien sûr à analyser comme des cautionnements, soumis à lautorisation préalable des organes de gestion de la mère.
Une intéressante note sous cassation a tâché de définir le critère distinctif dune " vraie " lettre dintention : peut être qualifiée de telle celle dans lequel on ne rencontre pas le critère essentiel du cautionnement, à savoir son caractère accessoire. Lobligation de la caution se trouve en effet dans un lien de dépendance directe et étroite par rapport à lobligation garantie.
Sous ce rapport, la promesse dalimenter la trésorerie de la dette dune filiale nest pas laccessoire de la dette de la société : cest une obligation dont lobjet est propre. La société mère engage alors plutôt sa responsabilité à légard de sa filiale, plutôt que vis-à-vis de la banque.
Dans un tel cas, il va de soi que lextinction de lobligation principale vis-à-vis de la banque ne libérera pas la " marraine ", alors quelle aurait libéré la caution.
Il y a donc lieu dêtre extrêmement vigilant, que lon fournisse un conseil pour la rédaction dun tel document, ou que lon décide dagir en justice sur cette base.
2.2.5. Quelques réflexions de synthèse sur les droits belges et français
Lon ne peut sempêcher dêtre quelque peu déçu lors de lexamen des solutions mises en place pour tenter détendre à une société mère les conséquences de comportements imputables à sa filiale.
Dabord, en labsence de dispositions spécifiques et harmonisées à un niveau européen, il convient de se contenter de linterprétation que les tribunaux donnent au cas par cas de dispositions applicables à dautres situations similaires.
Il nest donc pas aisé de tirer une synthèse des décisions et commentaires consultés.
Par ailleurs, lon constate- surtout au niveau des plus hauts degrés de juridiction -un conservatisme certain, et une appréhension manifeste à écarter le sacro-saint principe de la personnalité juridique et de la séparation de patrimoine. Tant mieux pour la sécurité juridique sans doute.
On soulignera que ce sont les juridictions belges les moins audacieuses-
En effet, en matière dextension de la faillite et autres procédures collectives, lexigence selon laquelle les conditions de faillite doivent également être remplies dans les sociétés dominantes ou liées rend cette hypothèse vraiment très théorique .
Rappelons à cet égard quil suffit en France dune confusion caractérisée de patrimoine.
Lon attend donc avec impatience la 9ième directive.
2.3. Exemple du droit anglais
Le droit anglais noffre malheureusement pas un champ dobservation plus riche.
En effet, les pays anglo-saxons ne connaissent pratiquement que la filialisation à 100%, ou les filiales communes.
A la différence de la plupart des droits continentaux, le droit anglais des sociétés définit les notions de filiale et société mère.
Ainsi, La section 736(1) du Companies Act de 1985 dispose que :
" A company is a " subsisiary " of another comany, its " holding " company, if that other comapny
or if it is a subsidiary of a company which is itself a subsidiary of that other company. "
Lexamen des solutions de droit anglais reposera essentiellement sur létude des cas dapplication de la théorie de " levée du voile social ".
2.3.1.Généralités- théorie du " lifting the veil of incorporation "
Le principe de la personnalité juridique propre dune société et de la séparation de patrimoine entre la société et ses actionnaires a été posé par le célèbre Salomon vs Salomon case.
Depuis lors, soit depuis 1897, le principe selon lequel la société est une entité juridique distincte de ses membres est appliquée de façon stricte par les cours et tribunaux, et ce en dépit du fait le fait quun actionnaire détienne la totalité des titres de la société.
Nonobstant ce principe, il arrive quune décision décide de " lever le voile " de la personnalité juridique et considère deux patrimoines en principe distincts comme ne formant quune seule entité.
Malgré le nombre dannées de pratique de cette théorie, la doctrine anglaise reconnaît quil est très difficile de systématiser et de dresser un catalogue des différentes hypothèses où on " lèvera le voile ". Il y a bien sûr des cas évidents, tel une société créée dans un but essentiel de fraude aux droits des créanciers.
Les situations les plus fréquentes dans lesquelles le voile peut être levé sont :
Notre attention sest bien entendu portée sur les hypothèses propres aux groupes de sociétés.
Largument qui est principalement avancé pour lever le voile au sein dun groupe est celui de lintégration économique entre les différentes sociétés : la société mère participe au processus décisionnel des filiales à un point tel et les patrimoines sont tellement imbriqués que le groupe apparaît aux yeux du public comme une seule entreprise.
Envisageons les différentes hypothèses :
le précédent le plus connu à cet égard est le gilford motor Company V Horne case. Les tribunaux refuseront le bénéfice de la séparation de patrimoine lorsquune société est crée dans le but manifeste de détourner la loi, déchapper à ses obligations contractuelles, ou de porter préjudice aux créanciers.
Cette théorie sest développée en Grande- Bretagne à la fin de 19ième siècle en matière fiscale, afin de soumettre à limpôt les profits réalisés à létranger par les filiales étrangères de sociétés anglaises.
Elle permet dappréhender comme une seule entité deux personnes distinctes, afin dimputer certains actes de lune à lautre ( société mère et filiale en particulier) et de permettre aux créanciers dagir à lencontre de lautre. La doctrine et la jurisprudence anglo-saxonne a développé un petit lexique particulier, et parle volontiers de agency, adjunct, alter ego, instrumentality, mere department .
Lexistence dun mandat entre deux sociétés est parfois déduite dun contrat, mais plus fréquemment des circonstances.
Dans le célèbre arrêt Smith, Stone and Knight v. Birmingham Corporation , qui constitue le précédent en la matière, le juge a synthétisé les " tests " qui permettent de conclure à lexistence dun mandat entre deux sociétés dun même groupe : la société mère nomme les directeurs de sa filiale ; conçoit, dirige et contrôle certaines opérations, ce qui lui permet de réaliser les profits et sapproprier les bénéfices. Ces critères ont cependant été peu à peu abandonnés, dans la mesure où ils décrivent la situation de nimporte quelle filiale.
Un autre test, développé par la Chambre des Lords, est de voir si la filiale na pas été crée dans le but de faciliter la pénétration de la mère dans un marché étranger et de favoriser ses intérêts.
Le critère déterminant semble surtout être un contrôle tel que la filiale devient une simple " instrumentality ", contrôle qui lui permet de perpétrer une fraude.
Peu importe les fondements. En réalité, les juridictions anglaises recourent à la théorie du mandat implicite dans des situations de confusion entre deux sociétés qui font obstacle à toute relation de mandat dans le sens juridique du terme. Dans ce contexte, le mandat évoque davantage lassujettissement quun contrat de représentation.
Il existe également quelques hypothèses légales de levée du voile. Elles sont plutôt rares. Nous nenvisagerons que les deux plus usuelles.
Citons, à titre dexemple :
La section 213 sapplique dans le cas dune faillite ou de liquidation.
Ainsi, lorsque certaines affaires sont maintenues avec lintention de frauder certains créanciers ou tiers, ou dans tout autre but frauduleux, le Tribunal saisi peut sur demande du liquidateur déclarer la personne physique ou morale qui a poursuivi ce contrat ou courrant daffaire comme responsable, et la condamner au comblement de tout ou partie du passif social.
Il existe en droit fiscal anglais plusieurs hypothèses de " levée du voile " de la personnalité juridique.
Ainsi, dans certains cas particuliers, la loi autorise certaines pratiques pour bénéficier dun traitement fiscal plus avantageux, tel un transfert de bénéfice dune société liée vers dautres.
Autre exemple : Une société qui appartient à un " groupe à 75% " ( voir Section 838 of the Taxes Act 1988) peut imputer dans certaines circonstances les pertes dune société liée sur ses propres bénéfices. Dans cette mesure, des sociétés dun tel groupe peuvent se retrouver grevées de dettes fiscales dautres sociétés liées.
2.3.2. quelques exemples de responsabilité dune société mère pour sa filiale
La doctrine distingue trois grands types de responsabilité :
Une première institution originale, propre au droit anglais est le mécanisme du " performance bond ". On les rencontre principalement dans les relations commerciales internationales et les contrats dentreprise présentant généralement des éléments dextranéité. On les rencontre aussi dans certains contrats dentreprise purement " domestiques ", en particulier en cas de marché public.
Ce type de garantie met en scène la société mère, sa filiale et une banque.
Le droit anglais traite ce type de document comme une lettre de crédit. Lobligation de payement est tout à fait indépendante de la question de lexécution de lobligation principale.
Un deuxième mécanisme qui nous retiendra moins est celui de la garantie.(" guarantee "). A la différence du " bond ", la garantie fait naître une obligation secondaire, accessoire à lobligation principale existant entre
La filiale et le tiers contractant.
Ce type de garantie est fréquemment sollicité lorsque le courrant daffaire et les liquidités de la filiale ne sont pas considérés comme suffisantes pour garantir quelle assumera ses obligations contractuelles.
La jurisprudence anglaise semble plutôt soucieuse de la protection des intérêts du garant.
Le troisième mécanisme est celui de la lettre de confort (" comfort letter ").
Elle reçoit en droit anglais la même définition quen droit belge et français, et soulève les mêmes questions dinterprétation quant au degré d "engagement " quelle engendre.
Il existe différents moyens de mettre directement en cause la société mère.
Citons en les principaux :
Comme leurs noms lindiquent, ces actions collectives ne peuvent bien entendu être intentées que par le représentant de créanciers.
Seule la dernière peut être introduite par la victime de la transaction lésionnaire.
La société mère peut bien entendu être mise solidairement à la cause au côté de sa filiale en-dehors des cas de violation dobligations contractuelles.
Une importante affaire de droit de la propriété intellectuelle a démontré que la société mère pouvait être condamnée solidairement à dédommager la victime dune faute civile.
Gilette UK était poursuivie par Unilever pour avoir violé un brevet. Les produits litigieux auraient été fabriqués par la société mère, Gilette US avant dêtre commercialisée sur le sol anglais.
Unilever sollicita de Gilette US quelle communique certains documents
( procédure dite du " discovery "). Unilever plaida quelle ne pouvait en état de cause pas ignorer la violation du brevet. Unilever US fut effectivement condamnée solidairement, notamment sur base du fait quil y avait un " design commun " entre le produit commercialisé par Gilette UK et US.
2.3.4. réflexion de synthèse
Nous terminerons ce chapitre par la réflexion suivante.
La notion de " groupe " apparaît en droit anglais dans les mêmes matières quen droit belge et français, à savoir essentiellement le droit fiscal et comptable, ainsi que le droit de lentreprise en difficulté.
La théorie de " lifting the corporate veil "permet de trouver aisément des solutions pratiques à des situations quune conception strictement légaliste du principe de la personnalité juridique rendrait iniques.
En cela, on peut dire que le droit anglais nest certainement pas moins adapté que certains droits continentaux à la réalité économique
Pou le surplus, lon remarque une convergence entre le résultat auquel les différentes solutions propres à chaque système aboutissent.
3.- Exemple dun système connaissant un droit formel des groupes
Le droit allemand demeure le premier dans les pays de lEurope continentale à avoir reconnu et codifié un droit des groupes.
Cette codification a été perçue comme une des réformes majeures apportées par la loi allemande du 6 septembre 1995 sur la société anonyme. (" Aktiengesetzt ")
Cette loi a dailleurs inspiré lavant-projet de 9ième directive européenne sur le droit des groupes, qui na malheureusement pas encore vu le jour.
La législation allemande sur les groupes ne constitue cependant pas une panacée.
Nombre dauteurs soulignent les difficultés dinterprétation et dapplication quelle suscite. En effet, la difficulté de la matière se reflète dans une multiplicité des articles et une rédaction ambiguë des textes.
3.2. Présentation synthétique de l "Aktiengesetzt "
Le livre III de la loi sur les entreprises liées est subdivisé en 5 parties.
La première règle les contrats inter-entreprises et leurs problèmes, cest-à-dire les différentes catégories de contrats, leur conclusion et modification, de même que certaines garanties pour la société dominée et ses créanciers, aussi bien que les garanties pour les actionnaires minoritaires.
Le deuxième fait apparaître la distinction fondamentale entre les groupes contractuels et les groupes de fait.
La troisième partie recouvre lintégration dune filiale dont la société mère détient 100% des actions.
La quatrième partie contient un seul article sur les entreprises à participation réciproque, et la cinquième traite des comptes consolidés, et est donc " remplacée " par la 7ième directive sur les comptes consolidés.
Cest bien sûr la notion de groupe ou Konzern qui est centre du droit des groupes de sociétés. Larticle 18 donne comme critère décisif celui de la " direction unique ". Lorsquune entreprise dominante et une ou plusieurs entreprises contrôlées sont groupées sous la direction unique dune entreprise dominante, ces entreprises constituent un Konzern. Chacune des entreprises est une entreprise du Konzern.
La législation allemande est fondée sur la summa divisio entre groupes à structure contractuelle et groupes de fait. Il reste en outre une troisième catégorie, celle de la quasi-absorption de la société dominée.
( " Eingliederung ")
Il y a lieu denvisager plus amplement la question.
3.3.1. Hypothèse du " groupe contractuel "( " Vetragskonzern ")
Le siège de la matière se situe aux §§ 291 à 307 de la loi.
Le groupe à structure contractuelle sarticule autour du " contrat de domination ". ( " Beherrschungsvertrag ")
Le contrat de domination ( ou de contrôle) est celui par lequel une société anonyme ou en commandite par actions confie sa gestion à une autre entreprise. Le contrôle de lentreprise dominant est ainsi réputé légal.
La conduite de lassemblée générale est donc confiée à lentreprise dominante, et le conseil dadministration nassume plus la responsabilité de la gestion, mais exécute les instructions de la société dominante.
Cela signifie que lentreprise dominante a même le droit de donner des instructions préjudiciables à lentreprise contrôlée, pourvu quelles servent lintérêt du groupe. Le conseil dadministration ne peut que sy opposer sil estime que ce critère nest pas rencontré. ( voir § 308 I 1et 2)
Ainsi, à titre dexemple, lon mentionnera que lentreprise dominante peut transmettre un know-how de sa fille, lui imposer de fournir des services sans contrepartie, de renoncer à un marché lucratif au profit dune autre entreprise du groupe Toutes ces obligations sont licites, dans la mesure où précisément le contrat de domination autorise et justifie le transfert des bénéfices à la société dominante.
A ce type de contrat est souvent adjoint un contrat de transfert de profits, qui ouvre la possibilité de déduire fiscalement les pertes des entreprises contrôlées.
Lentreprise dominante jouit donc, de droit, dune liberté complète dentrepreneur en dirigeant le groupe sans avoir égard aux intérêts de ses divers membres. Cette faculté, tout à fait exceptionnelle sur le plan international, correspond cependant entièrement à la réalité économique des entreprises.
La loi prévoit bien entendu une compensation dans le chef des actionnaires minoritaires, en cas de contrat de domination accompagné ou non de la conclusion dun contrat de transfert de profits. Le § 304 parle de " compensation appropriée ". ( " angemessener Ausgleich ")
Il doit sagir dun " pourcentage approprié " du bénéfice annuel.
En outre, le § 305 prévoit que laccord de contrôle ou de transfert de bénéfices doivent comporter lobligation de la société dominée de racheter les actions de ses actionnaires minoritaires à leur demande moyennant une indemnité équitable fixée dans laccord.
Les créanciers sont protégés de façon indirecte par lobligation qui est faite à la société dominante de combler pendant toute la durée de laccord les pertes qui y apparaîtraient. ( § 302 )
Le § 303 traite de la protection des créanciers pour la période " post-domination "..
Cette disposition prévoit que lorsque le contrat de domination ou de transfert de profits se termine, la société dominante doit constituer une sûreté. Pour quelle soit effective, les créanciers sont tenus de déclarer leur créance, qui doit avoir été reconnue fondée, avant la mention de linscription de la fin du contrat dans le registre de commerce de la société dominée.
Cette disposition pose de sérieux problème dinterprétation : la loi ne spécifie pas quelle est létendue exacte de cette " sûreté ".
La Cour Fédérale a jugé que cette obligation de garantie se muait en obligation de paiement lorsque la société dominée se retrouvait dépourvue dactifs, et donc dans limpossibilité dexécuter ses obligations.
3.3.2. Hypothèse du " groupe de fait " ( " faktisches Konzern ")
Dans le groupe de fait, il nexiste pas de jure de contrat de contrôle, mais le contrôle se réalise en fait. ( voir § 311 à 318)
Lidée motrice du législateur était en quelque sorte de discriminer les groupes de fait, afin dinciter les entreprises dominantes à légaliser leur contrôle de fait par un contrat de contrôle.
La discrimination légale dissuasive est prévue au § 311 : elle consiste dans linterdiction dinfluencer les entreprises contrôlées à prendre à leur détriment certaines mesures, à moins que ne soit prévue une compensation équitable et appropriée pour leur préjudice. En principe, cette compensation doit être effectuée au cours de lannée fiscale même.
De plus, le § 312 prévoit que lentreprise contrôlée doit chaque année rendre compte en détail de ses relations avec lentreprise dominante et les autres entreprises liées. Ce rapport doit faire mention de toutes les transactions réalisées entre lentreprise contrôlée et les entreprises du groupe pendant lannée. Il doit être vérifié par des commissaires aux comptes indépendants.
Le problème principal qui se pose à propos des groupes de fait est la preuve de la domination : comment létablir ? La loi cherche à létablir par deux présomptions.
Dune part, lorsquune entreprise est détenue à majorité, elle est censée contrôlée par lentreprise majoritaire. Dautre part, toute société contrôlée est réputée former groupe avec lentreprise dominée. Ces présomptions peuvent être réfutées par lentreprise présumées détenir le contrôle.
Les § 317 et 318 prévoient dans le chef de la société dominante une obligation de dédommagement en cas de non-respect du § 311, qui prévoit lobligation de compenser financièrement toute décision qui serait imposée à la société dominée, et qui serait contraire à ses intérêts.
Par contre, aucune disposition nenvisage le problème de la protection des créanciers.
3.3.3. Hypothèse de lincorporation (" Eingliederung ")
Le stade ultime de la concentration est la quasi-absorption de la société dominée par la société dominante. (§ 319-327)
Cette incorporation réalise en fait une intégration économique entre les deux sociétés, en laissant subsister leur personnalité juridique distincte.
Les conditions sont plus strictes que pour la constitution dun groupe contractuel : la mère doit détenir au minimum 95 % du capital de la fille, et les deux doivent être des sociétés anonymes.
Il en résulte une grande simplification pour la société mère, qui naura plus à composer avec le groupe des actionnaires minoritaires. En cela donc cette hypothèse se rapproche de la fusion.
Cette forme dintégration présente cependant certains avantages, notamment du point de vue fiscal, et ce précisément en raison du fait que la filiale conserve, du point de vue formel, son indépendance juridique.
En contrepartie, de ces avantages, la loi prévoit que la mère est tenue solidairement de tous les engagements souscrits par sa filiale. ( § 322 )
Cette solidarité vaut pour les engagements souscrits antérieurement ou postérieurement à lincorporation.
Cest donc dans cette seule hypothèse que la protection des créanciers
est réellement assurée. Dans les autres cas, leur protection nest somme toute quassez illusoire, dans la mesure où ils ne disposent en définitive que dun droit daction contre la société dominée.
3.4. Autre hypothèse de protection des créanciers : la " Durchgriffslehre "
Le droit allemand fait ,comme le droit anglais, une large application de la théorie de " levée du voile social ", reste jurisprudentielle.
Nous renvoyons à ce a qui a été dit pour le droit anglais pour les situations les plus fréquentes où le voile peut être levé. ( confusion de patrimoine, domination abusive, sous-capitalisation, poursuite dune activité frauduleuse, fictivité )
BIBLIOGRAPHIE
DROIT BELGE : Doctrine
1. Généralités sur le droit des groupes
2. Droit des sociétés
3. Droit commun
DROIT BELGE : Jurisprudence
1.-Droit des Sociétés - faillite
DROIT FRANÇAIS :Doctrine
1.-Droit des Sociétés - procédures collectives
2.-Droit Commun
DROIT FRANÇAIS : Jurisprudence
1.-Droit des Sociétés procédures collectives
2. Droit Commun
DROIT ANGLAIS : Doctrine
DROIT ANGLAIS : Jurisprudence
DROIT ALLEMAND : DOCTRINE
2.- Présentation de quelques systèmes juridiques ne disposant pas dun droit formel des groupes
2.1. Exemple du droit belge
2.1.1. Généralités
Bien que les sociétés composant un groupe puissent fonctionner selon des règles plus ou moins intégrées, la jurisprudence refuse en général de traiter les sociétés formant groupe comme une unité. En principe, chaque société garde son individualité propre, et le groupe nest donc pas sujet de droit.
Il nexiste donc pas de dispositions spécifiques pour assurer la protection des créanciers dans le cadre dopérations " intra-groupes ".
Cest donc nécessairement par linterprétation de dispositions applicables à dautres situations que les créanciers de la filiale peuvent diriger leur action contre la société-mère.
Le droit belge, pas plus que le droit fançais, ne connaît de théorie jurisprudentielle proche de la théorie anglo-saxonne du " lifting the veil " ( ou " piercing the veil ")
Le droit belge demeure très attaché au principe de lindépendance des personnalités juridiques, et ne reconnaît une " perméabilité " entre sociétés dun même groupe que dans des cas exceptionnels. Lon remarque à cet égard une attitude plus souple des juridictions de fond.
Le recours au droit commun simpose donc pour trouver des mécanismes permettant de rattacher à la société-mère des obligations contractées par sa filiale, et dainsi étendre, au détriment du principe de la personnalité juridique, le gage des créanciers au patrimoine de la société mère.
En labsence de dispositions spécifiques, la plupart des solutions ont été trouvées dans le droit des sociétés, le droit commun de la responsabilité contractuelle, voire même délictuelle.
Certaines solutions sont purement jurisprudentielles, et sont constituées la plupart du temps par lapplication de règles de droit commun, telle la simulation, lapparence, la théorie de lextension de la faillite au maître de laffaire .
Nous allons successivement envisager ces différentes techniques.
2.1.2. Responsabilité découlant du droit des sociétés commerciales
2.1.2.1. responsabilité des fondateurs de la société
Le siège de la matière se trouve dans les articles 35-6°, 123 et 147 ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Ces dispositions concernent les seules sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée et coopératives, dont la caractéristique commune réside dans le fait que les actionnaires fondateurs ne supportent pas la responsabilité des dettes de la société, mais nengagent que leur apport. Il a donc fallu apporter certains tempérament au principe de la responsabilité limitée. Les articles précités en sont un exemple.
Ces dispositions prévoient une responsabilité spécifique en cas de sous-capitalisation.
Elles sont à mettre en relation avec lobligation imposée aux fondateurs de la société détablir préalablement à la constitution de la société un plan financier. ( voir art 29ter pour la SA)
Ainsi, en cas de faillite de la société prononcée dans les trois ans de la constitution de la société, les associés-fondateurs sont susceptibles dêtre tenus pour responsables des engagements de la société si le capital social de départ était manifestement insuffisant lors de la constitution pour assurer lexercice normal de lactivité projetée pendant au moins deux ans.
Les conditions sont donc au nombre de deux :
Le demandeur ne doit pas démontrer un lien de causalité entre la faillite et linsuffisance manifeste du capital.
En ce qui concerne la sanction, la loi donne au juge un large pouvoir dappréciation : il lui appartient de fixer la proportion du passif qui sera mis à charge des fondateurs.
Cette action appartient bien sûr au curateur, et à tout créancier.
2.1.2.2. Responsabilité des administrateurs en cas de violation des statuts et de la loi sur les sociétés commerciales
Les relations qui se nouent entre une personne morale et ses administrateurs ou gérants sont traditionnellement assimilés à celle qui existe entre mandant et mandataire, et cette assimilation a clairement été consacrée en droit belge, en particulier dans les articles 62, 107, 129 et 132 des LCSC.
Larticle 62 al LCSC (reproduit dans les autres articles précités) prévoit que les administrateurs sont responsables de lexécution du mandat quils ont reçu, et des fautes commises dans leur gestion.
Comme tout mandataire, ladministrateur doit gérer la société au mieux de ses intérêts et exercer ses fonctions en bon père de famille. Son comportement sera celui dun administrateur normalement compétent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
Il doit être guidé par la finalité de la société et lintérêt social.
Larticle 62 al2 prévoit qu il est susceptible dêtre tenu vis-à-vis des tiers de tous dommages et intérêts résultant dinfractions à la loi sur les sociétés commerciales ou des statuts de la société.
Il nest donc susceptible de voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des tiers que si la faute de gestion constitue en même temps une violation des lois coordonnées ou des statuts.
A titre dexemple dinfractions aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, on peut citer le fait de :
Aux statuts :
- poser des actes qui sortent du cadre de lobjet de la société
- enfreindre les restrictions statutaires posées aux compétences
Ce titre ne nous retiendra pas longuement. Les hypothèses où un tiers exerce l "actio mandati " sont en effet assez rares, que ladministrateur soit une personne physique, où que ce soit une personne morale qui soit chargée de la gestion, cas qui nous occupe.
Rappelons en effet quil est indispensable que le tiers qui se prétend lésé prouve que le dommage quil allègue est consécutif à la violation de la LCSC ou des statuts.
Par contre, il y a lieu de souligner que ces dispositions sappliquent aux gérants et administrateurs de fait, à savoir les personnes qui, sans avoir été nommées administrateur ou gérant en tant que tel, en assume la fonction. Tel peut être souvent le cas de le cadre des relations de groupe, un mandataire de la société mère exerçant fréquemment une influence prépondérante au sein des organes de gestion.
2.1.2.3. Responsabilité spéciale en cas de faillite ( SA : art. 63 bis- SPRL : art 133
bis)
Si, en, cas de faillite, les dettes dépassent les profits , et que lon peut reprocher aux administrateurs-gérants une faute grave manifeste qui a contribué à la faillite, ceux-ci peuvent être tenus personnellement responsables de tout ou partie des dettes de la société, à concurrence du déficit.
Les gérants de fait sont également visés.
Il faut remplir quatre conditions pour intenter cette action en responsabilité :
A cet égard on soulignera que le lien de causalité est apprécié de façon plus rigoureuse en cas de faute de gestion.
Le texte sapplique aux administrateurs, gérants, anciens gérants ainsi quà toute personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société. Lon vise par là le " gérant de fait ", donc la personne, physique ou morale, qui sest appropriée le pouvoir de décision, et qui exerce en fait les mêmes pouvoirs que les dirigeants de droit.
Deux conditions doivent être remplies :
Il va de soi quune société-mère pourra fréquemment, au vu de ces critères, être déclarée " dirigeant de fait ".
Quant à la faute, élément essentiel, celle-ci peut consister soit en une faute de gestion, une violation des statuts ou des lois coordonnées, soit une faute aquilienne ( responsabilité civile- art 1382 CC belge). La faute doit revêtir impérativement un double caractère : être grave et caractérisée.
Par cette expression, le législateur- qui nen na pas défini les contours - a voulu souligner le caractère exceptionnel et marginal de ce recours.
La faute grave est interprétée comme une " faute lourde ", voisine du dol, donc celle qui procède dun comportement anormalement déficient.
Par " faute caractérisée ", on entend quelle doit être nettement marquée. Elle doit être incontestable, manifeste, bref tout homme raisonnable doit la juger telle.
Cest au curateur quil appartient de démontrer lexistence dune telle " faute aggravée ".
A titre dexemple, on citera une célèbre affaire " Bodart-Fittings "/ Etat Belge, où la Cour dAppel de Bruxelles a retenu à charge de lEtat une faute grave et caractérisée consistant en loctroi irrégulier de crédits, et la confection dun plan de restructuration dénué de tout sérieux et manifestement erroné, de même que labsence de gestion commerciale.
Nous ne fournirons pas davantage dexemples, dans la mesure où nous nen navons pas trouvé de significatif appliqué aux droits des groupes.
Nous terminerons ce paragraphe par deux considérations .
Le juge dispose dun pouvoir discrétionnaire pour déterminer la condamnation. La seule limite à ce pouvoir est linsuffisance dactif. rien ninterdit donc quil fasse supporter au dirigeants lintégralité de linsuffisance dactif.
Seul le curateur peut, au nom des créanciers, introduire laction en comblement du passif. La faute est en effet la cause dun préjudice collectif. Lon pourrait envisager une action individuelle après la clôture, mais la question demeure controversée.
2.1.3. Cas particulier de la faillite : théorie jurisprudentielle de lextension de la faillite au maître de laffaire
Lextension de la faillite au maître de laffaire est présentée comme une rupture judiciaire au principe de la responsabilité limitée, par comparaison avec larticle 63ter LCSC, qui constituerait une rupture légale.
Le développement de cette théorie par les tribunaux témoignent de la volonté de, dans un premier temps, démasquer les personnes physiques qui exercent une activité commerciale propre sous le couvert dune société.
Cette théorie consiste en une sorte de " correction naturelle " aux conséquences dune application strictement légaliste du principe de la responsabilité limitée.
Lextension de la faillite peut avoir un double fondement .
Tout dabord la simulation : il se peut que le contrat de société soit fictif . La société est alors un simple " masque " qui déguise une activité personnelle, et il ny a pas de véritable affectio societatis.
Lextension peut aussi se justifier lorsque la société a une existence réelle et autonome.
Elle nest alors en définitive quun prête-nom du maître de laffaire qui exerce, à travers elle, une activité personnelle.
Il nous semble plus exact de dire que cette théorie trouve son fondement dans un abus de personnalité morale, ou plus précisément, de la responsabilité limitée.
Laissons là ces controverses théoriques.
La Cour de Cassation belge a, dans un arrêt de principe du 1er juin 1979 , énoncé les conditions de jeu de cette théorie vis-à-vis de gérants- personnes physiques (commerçant bien entendu !).
Il ne suffit pas de relever une confusion entre les deux patrimoines, tenant par exemple à la confusion des comptes personnels du gérant, à labsence de comptabilité régulière, au paiement des dettes du gérant etc
Encore faut-il que toutes les conditions de la faillite soient réunies en son chef personnel. Chaque faillite sera donc soumise à son régime propre.
Il va sans dire quen imposant aux juridictions de fond de suivre une conception si restrictive, les cas dextension sont plutôt rares.
Les mêmes conditions sont dapplication en cas dextension de la faillite aux sociétés dun même groupe.
Le seul fait quune société détienne, seule ou avec dautres une position qui lui assure le contrôle de la société ne suffit pas pour que sa responsabilité puisse être engagée.
Limbrication des différentes sociétés nest donc pas une condition suffisante à lextension de la faillite. (la jurisprudence française est à cet égard plus souple- nous y reviendrons)
Les conditions de la faillite doivent donc également être remplies dans le chef de la société dominante.
De toute façon, le maintien de la division patrimoniale nest pas en soi et de manière absolue, défavorable aux créanciers : en particulier, il implique que les créanciers dune filiale ne peuvent se voir imposer sur le patrimoine de celle-ci un concours avec les créanciers de la société-mère.
2.1.4. Responsabilité découlant du droit commun
2.1.4.1 Application des principes de la responsabilité civile
Nous avons vu au point 2.1.2. que le droit belge des sociétés octroie expressément aux tiers une action en responsabilité dans certains cas particuliers.
Lorsquon se trouve en-dehors de ces cas, lassimilation des rapports internes entres les gérants et la personne morale quils représentent aux relations contractuelles qui unissent mandant et mandataire est à priori de nature à priver les tiers de tout recours à leur encontre, en raison du principe de la relativité des conventions. ( art 1165 CC belge).
Il se peut cependant que les faits constitutifs de linexécution soient dune nature telle quils apparaissent comme un manquement à lobligation générale de prudence, de diligence et de compétence qui simpose à chacun.
Un arrêt de la Cour de Cassation belge du 11 juin 1981 a fixé les limites dune telle démarche : les tiers préjudiciés peuvent invoquer la responsabilité aquilienne des gérants lorsque la faute commise par eux nest pas une pure faute de gestion.
Il importe donc didentifier quelle peut être la faute aquilienne.
Elle sidentifie à une violation dun devoir préexistant, lequel est parfois défini par la loi. La doctrine et la jurisprudence ont dégagé des articles 1382 et 1383 CC, siège de la matière, des " normes " ou " standards " de comportement qui simposent à tous.
La doctrine relève spécialement dans cette matière deux catégories de devoirs.
Ainsi, il existe en premier lieu les devoirs inspirés par des considérations dutilité sociale, tel le devoir de compétence ou dhabilité.
Une deuxième catégorie de devoirs est inspirée par des considérations morales, tels les principes de bonne foi, de loyauté et dhonnêteté envers le tiers.
La doctrine belge la traduit par un devoir de prévoyance et de précaution à légard des intérêts légitimes dautrui.
Une des fautes les plus souvent retenues vis-à-vis de tiers créanciers est la décision de poursuivre une activité déficitaire.
La Cour dappel de Mons a, dans un arrêt souvent commenté du 20 mai 1985, déclaré que "
" administrateur de société prudent et avisé ne peut se désinteresser des conséquences dommageables qui résulteront pour les créanciers de la poursuite dune activité alors que tout espoir de redressement est perdu, et que lobstination ne peut conduire quà amplifier les pertes . Sil apparaît que suivant les prévisions raisonnables , lentreprise na que des chances très réduites de sortir de ses difficultés, le conseil dadministration, commet une faute en poursuivant les activités.
Nous nallons pas recenser un catalogue des différents comportements susceptibles de constituer une faute aquilienne.
Citons encore à titre dexemple :
Plus particulièrement dans le problème qui nous occupe, lon relève un jugement intéressant qui sest fondé sur le droit commun de la responsabilité civile pour retenir une responsabilité solidaire de la société mère et de sa filiale. En lespèce, il leur était reproché davoir commis une faute concurrente ayant causé préjudice à un tiers.
La filiale a été assignée pour avoir rompu intempestivement des pourparlers contractuels à linitiative de la société mère. Le Tribunal a considéré que, même si la société mère nétait pas partie à la négociation contractuelle en tant que telle, son initiative personnelle formait avec la rupture une faute commune.
Il y a donc lieu de ne pas perdre de vue cette possibilité de mise à la cause de la société mère.
2.1.4.2. Action paulienne
Les droits civils belges et français donne à un créancier la possibilité dagir en nullité des actes passés par son débiteur en fraude de ses droits. Il sagit de l "action paulienne " ( art 1167 CC belge)
Le créancier agi en son nom propre.
Cette action fait partie des outils traditionnels que peut invoquer un créancier lésé par une convention conclue entre des sociétés affiliées ou liées, dans le but dappauvrir, mais surtout denrichir lune des sociétés du groupe au détriment des créanciers de la société contractante.
La cour dappel de Bruxelles a eu à connaître dune espèce particulièrement intéressante, qui a donné lieu à un arrêt cité comme exemple dans la doctrine.
Ainsi, le curateur à la faillite dune société avait poursuivi la nullité dune convention, au terme de laquelle elle cédait à la société mère les titres détenus dans une société tierce pour un prix de convenance, en contrepartie de quoi la société cessionnaire sengageait à faire dans ses publications des insertions publicitaires en faveur de sa " fille ". La société cessionnaire remit immédiatement ces titres en gage auprès dun établissement de crédit, qui les réalisa.
La Cour releva que lopération fut dictée dans le seul intérêt de la société mère, qui contrôlait complètement sa filiale, et que ces liens de groupe nautorisaient pas la mère à contraindre sa fille à une opération totalement contraire aux intérêts de celle-ci.
La Cour a donc retenu leffet spoliateur des deux conventions, et les a annulées.
2.1.4.3. Responsabilité de droit commun dans le cadre de garanties particulières
Nous mentionnerons les divers engagements de caution, de confort, de patronage pris par des sociétés du groupe pour garantir la solvabilité ou la continuité dans la gestion dune société du groupe.
La problématique relative aux lettres de patronage sera plus particulièrement envisagée sous langle du droit fançais, dont la jurisprudence belge sest largement inspirée.
Soulignons que, nonobstant lemploi de termes généralement vagues, une portée contraignante est souvent attribuée par la jurisprudence à ce type dengagement.
Nous renvoyons pour le surplus à lexposé de notre confrère Christophe HACK.
2.2. Exemple du droit français
2.2.1 Généralités
Les droits belges et français présentant de nombreuses similitudes, nous naborderons dans un souci de concision, que les hypothèses de responsabilité spécifiques au droit fançais, quelles découlent de la stricte application des textes légaux, ou bien de solutions prétoriennes.
Soulignons demblée que le droit fançais présente la particularité doctroyer de façon très libérale la personnalité juridique aux sociétés. Partant, les juges français se montrent plus hardis que leurs homologues du Nord, et nhésitent pas à lever le voile de la personnalité juridique.
Cette différence se fait particulièrement sentir dans les hypothèses dextension de faillite à dautres personnes morales, quelles soient indépendantes ou appartiennent au même groupe de sociétés.
Pour ce qui concerne la responsabilité découlant du droit des sociétés commerciales, nous nenvisagerons que les hypothèses de responsabilité du " groupe " dans le cadre des procédures collectives.
2.2.2 Responsabilité découlant du droit des sociétés commerciales : application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, aux sociétés du groupe
Pas plus quen droit belge, le groupe na en droit français de personnalité juridique, et ne peut par conséquent faire lobjet dune procédure personnelle.
En principe donc la procédure ouverte à lencontre dune société du groupe est sans conséquence à légard des autres. Lautonomie des patrimoines aboutit donc à lexistence dun actif et dun passif spécifiques à chacune dentre elles même si elles faisaient toutes lobjet de poursuites.
La notion de " groupe " ne figure pas comme telle dans la loi de 1985, mais est appréhendée de façon médiate par la notion de " dirigeant commun ".
Ainsi, larticle 179 dispose que " lorsquune procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à légard dune personne morale de droit privé ayant une activité économique, les dispositions du présent titre sont applicables aux dirigeants, personnes physiques ou morales, ainsi quaux personnes physiques, représentants permanents de ces dirigeants, personnes morales ".
Larticle 180 al 1er premier dispose quant à lui que : " lorsque la redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dune personne fait apparaître une insuffisance dactif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué cette insuffisance dactif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance dactif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains dentre eux.
Lexamen de cette disposition permet dinsister sur deux points.
Dune part, laction en comblement peut être intentée contre les dirigeants de droit ou de fait. Si la société mère est administrateur de droit de sa filiale, elle peut donc être aisément impliquée dans la procédure. Il en va de même si elle sest immiscée dans la gestion, mais la preuve en sera évidemment plus malaisée.
Dautre part, lexistence dune faute de gestion ayant contribué à linsuffisance dactif doit également être prouvée. Le législateur a, par les termes utilisés, clairement manifesté sa volonté dappliquer les principes de la responsabilité civile. Il impose au demandeur la preuve dune faute, dun dommage et dun lien de causalité. La possibilité du mandataire liquidateur dagir sur pied de larticle 1382 CC a cependant été refusée par la Cour de Cassation.
La preuve de la faute de gestion est rarement évidente. Il a notamment été jugé que na pas abusé de sa position, et partant na pas commis de faute de gestion, la société mère qui a imposé à celle-ci certaines décisions et imposé en son nom un moratoire coûteux, dès lors que ces frais ont été compensé par des augmentations de capital et que le moratoire avait pour but de ne pas interrompre la production.
Sont seuls titulaires de laction le représentant des créanciers, ladministrateur et également le procureur de la République. En cas de redressement judiciaire, le commissaire à lexécution ou le liquidateur judiciaire.
Pas plus quen droit belge, la procédure nest ouverte aux créanciers agissant à titre individuel.
Comme le texte lindique, laction est dirigée contre tout dirigeant de droit ou de fait, agissant avec ou sans mandat. A cet égard, on soulignera encore que le critère essentiel est celui du pouvoir réel, plus que la gestion.
Le représentant des créanciers qui désire agir à lencontre de la société mère devra donc prouver son implication dans les décisions prises.
2.2.3. Examen de deux théories jurisprudentielles
2.2.3.1. responsabilité du groupe en-dehors des procédures collectives : théorie de la fictivité et de lapparence
Quand une société est en redressement judiciaire, il est fort compréhensible que le créancier cherche à se faire payer sur une autre société du groupe, le plus souvent la société mère.
Toutefois, même lorsquune société se trouve " in bonis ", un créancier peut avoir un intérêt à se tourner vers une autre société, soit parce quil cherche à élargir le gage de sa créance en prévision déventuelles difficultés de paiement, soit en vue dobtenir plus facilement et rapidement son paiement.
La jurisprudence peut se fonder soit sur le caractère fictif de la société ou sur la confusion des patrimoines, comme en cas de procédure collective. Lengagement peut aussi venir de limmixtion de la société mère dans les relations contractuelles de la société débitrice, et donc sur lapparence que cette situation crée vis-à-vis des tiers.
En ce qui concerne la confusion et la fictivité, même si la jurisprudence nuse pas spécifiquement ces termes, lidée y est pourtant bien présente .
Ainsi la Cour de Cassation a-t-elle décidé que sont opposables à lune des sociétés du groupe les marchés passés par lautre, lorsque, leur raison sociale étant à peu près identique, elles ne forment en réalité quune seule société ayant même siège social, même succursale, même numéro de téléphone
Dans un ordre didée un peu différent, du fait quune société de construction sétait interposée entre sa filiale et les acheteurs, les juges en ont déduit que lapparente unité créée aux yeux des contractants justifiaient la mise à la cause de sa responsabilité contractuelle.
Plusieurs décisions retiennent également la responsabilité de la société mère sur le critère de lapparence.
Nous citerons, à titre dexemple, les cas suivants :
Un autre moyen consiste également dans ladmission de la compensation entre une créance contre une société filiale et une dette à légard de la société mère et vice-versa. Une telle compensation est par nature impossible, mais peut être exceptionnellement admise dans le cas où société mère et filiale se confondent aux yeux des tiers qui linvoquent.
2.2.3.2. Responsabilité du groupe dans le cadre des procédures collectives : théorie de la confusion des patrimoines
La confusion de patrimoine a été retenue pour étendre les procédures collectives aux sociétés dun groupe lorsque lon ne pouvait agir sur pied de larticle 180 de la loi du 25 janvier 1985.
La confusion nimplique pas nécessairement la fictivité. Elle suppose une masse commune davoirs et de dettes, et une imbrication des patrimoines telle quil est difficile de distinguer les différentes sociétés.
Ces critères ne suffisent cependant pas. Pour que soit retenue la confusion, encore faut-il quelle soit caractérisée. Les cours et tribunaux nétendent pas la procédure si, malgré les communautés dintérêts, les sociétés restent indépendantes. Ainsi, la confusion suppose de démontrer soit que les actifs ou passifs des sociétés ont été volontairement mélangés, par exemple, par un abus de biens sociaux ou labsence dune comptabilité distincte- soit que, en présence dactifs ou passifs indépendants, des flux financiers anormaux ont lieu entre les sociétés apparentées. Il faut entendre par là des flux financiers dénués de toute contrepartie pour les sociétés concernées.
Ainsi, la cour de cassation a confirmé un arrêt de cour dappel qui refusa de reconnaître une confusion entre des sociétés qui, bien quayant des dirigeants communs, une identité dobjet social, une communauté de clientèle et lexistence de relations commerciales constantes, conservaient un actif et un passif propres, et ne montraient aucun flux financiers anormaux.
La jurisprudence fait donc preuve dune grande circonspection avant détendre une procédure collective. Toutefois, lon dénombre un nombre beaucoup plus important de décisions allant dans ce sens quen droit belge.
2.2.4. Un exemple de responsabilité découlant du droit commun : les lettre de confort ou de patronage
Comme chacun sait, ces documents, utilisés par les sociétés mères pour obtenir des banquiers du crédit pour leurs filiales, ont connu un bel essor avec lintensification de phénomène des groupes de sociétés.
Elle présente en effet lavantage daider la filiale sans pour autant sengager dans un cautionnement dont les formalités seraient contraignantes.
Sont ainsi évitées les autorisations préalables des conseils dadministration, les mentions comptables Ces lettre ont cependant alimenté les commentaires de jurisprudence, vu les difficultés dinterprétation quelles suscitent.
La doctrine distingue plusieurs degrés d"engagement " susceptible den résulter.
La première catégorie ne fait naître qun engagement moral. Exemple : parrainage dune société pour lobtention ou le maintien dun crédit.
Certaines lettres sont susceptibles dêtre interprétées par les banques comme contenant une obligation de faire. Exemple : " nous ferons tous nos efforts pour que notre filiale dispose dune trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements... ""
Il convient alors de déterminer si on est en présence dune obligation de moyen ou de résultat. Lintérêt se situe évidemment au niveau de la preuve : en cas dobligation de moyen, il faudra établir que la société mère na pas tout mis en uvre pour assurer à sa filiale une trésorerie suffisante. La tâche sera donc nettement moins aisée.
Il reste les lettres dengagement dans laquelle la société mère sengage à payer en lieu et place de ses filiales défaillantes. Ces lettres sont bien sûr à analyser comme des cautionnements, soumis à lautorisation préalable des organes de gestion de la mère.
Une intéressante note sous cassation a tâché de définir le critère distinctif dune " vraie " lettre dintention : peut être qualifiée de telle celle dans lequel on ne rencontre pas le critère essentiel du cautionnement, à savoir son caractère accessoire. Lobligation de la caution se trouve en effet dans un lien de dépendance directe et étroite par rapport à lobligation garantie.
Sous ce rapport, la promesse dalimenter la trésorerie de la dette dune filiale nest pas laccessoire de la dette de la société : cest une obligation dont lobjet est propre. La société mère engage alors plutôt sa responsabilité à légard de sa filiale, plutôt que vis-à-vis de la banque.
Dans un tel cas, il va de soi que lextinction de lobligation principale vis-à-vis de la banque ne libérera pas la " marraine ", alors quelle aurait libéré la caution.
Il y a donc lieu dêtre extrêmement vigilant, que lon fournisse un conseil pour la rédaction dun tel document, ou que lon décide dagir en justice sur cette base.
2.2.5. Quelques réflexions de synthèse sur les droits belges et français
Lon ne peut sempêcher dêtre quelque peu déçu lors de lexamen des solutions mises en place pour tenter détendre à une société mère les conséquences de comportements imputables à sa filiale.
Dabord, en labsence de dispositions spécifiques et harmonisées à un niveau européen, il convient de se contenter de linterprétation que les tribunaux donnent au cas par cas de dispositions applicables à dautres situations similaires.
Il nest donc pas aisé de tirer une synthèse des décisions et commentaires consultés.
Par ailleurs, lon constate- surtout au niveau des plus hauts degrés de juridiction -un conservatisme certain, et une appréhension manifeste à écarter le sacro-saint principe de la personnalité juridique et de la séparation de patrimoine. Tant mieux pour la sécurité juridique sans doute.
On soulignera que ce sont les juridictions belges les moins audacieuses-
En effet, en matière dextension de la faillite et autres procédures collectives, lexigence selon laquelle les conditions de faillite doivent également être remplies dans les sociétés dominantes ou liées rend cette hypothèse vraiment très théorique .
Rappelons à cet égard quil suffit en France dune confusion caractérisée de patrimoine.
Lon attend donc avec impatience la 9ième directive.
2.3. Exemple du droit anglais
Le droit anglais noffre malheureusement pas un champ dobservation plus riche.
En effet, les pays anglo-saxons ne connaissent pratiquement que la filialisation à 100%, ou les filiales communes.
A la différence de la plupart des droits continentaux, le droit anglais des sociétés définit les notions de filiale et société mère.
Ainsi, La section 736(1) du Companies Act de 1985 dispose que :
" A company is a " subsisiary " of another comany, its " holding " company, if that other comapny
or if it is a subsidiary of a company which is itself a subsidiary of that other company. "
Lexamen des solutions de droit anglais reposera essentiellement sur létude des cas dapplication de la théorie de " levée du voile social ".
2.3.1.Généralités- théorie du " lifting the veil of incorporation "
Le principe de la personnalité juridique propre dune société et de la séparation de patrimoine entre la société et ses actionnaires a été posé par le célèbre Salomon vs Salomon case.
Depuis lors, soit depuis 1897, le principe selon lequel la société est une entité juridique distincte de ses membres est appliquée de façon stricte par les cours et tribunaux, et ce en dépit du fait le fait quun actionnaire détienne la totalité des titres de la société.
Nonobstant ce principe, il arrive quune décision décide de " lever le voile " de la personnalité juridique et considère deux patrimoines en principe distincts comme ne formant quune seule entité.
Malgré le nombre dannées de pratique de cette théorie, la doctrine anglaise reconnaît quil est très difficile de systématiser et de dresser un catalogue des différentes hypothèses où on " lèvera le voile ". Il y a bien sûr des cas évidents, tel une société créée dans un but essentiel de fraude aux droits des créanciers.
Les situations les plus fréquentes dans lesquelles le voile peut être levé sont :
Notre attention sest bien entendu portée sur les hypothèses propres aux groupes de sociétés.
Largument qui est principalement avancé pour lever le voile au sein dun groupe est celui de lintégration économique entre les différentes sociétés : la société mère participe au processus décisionnel des filiales à un point tel et les patrimoines sont tellement imbriqués que le groupe apparaît aux yeux du public comme une seule entreprise.
Envisageons les différentes hypothèses :
le précédent le plus connu à cet égard est le gilford motor Company V Horne case. Les tribunaux refuseront le bénéfice de la séparation de patrimoine lorsquune société est crée dans le but manifeste de détourner la loi, déchapper à ses obligations contractuelles, ou de porter préjudice aux créanciers.
Cette théorie sest développée en Grande- Bretagne à la fin de 19ième siècle en matière fiscale, afin de soumettre à limpôt les profits réalisés à létranger par les filiales étrangères de sociétés anglaises.
Elle permet dappréhender comme une seule entité deux personnes distinctes, afin dimputer certains actes de lune à lautre ( société mère et filiale en particulier) et de permettre aux créanciers dagir à lencontre de lautre. La doctrine et la jurisprudence anglo-saxonne a développé un petit lexique particulier, et parle volontiers de agency, adjunct, alter ego, instrumentality, mere department .
Lexistence dun mandat entre deux sociétés est parfois déduite dun contrat, mais plus fréquemment des circonstances.
Dans le célèbre arrêt Smith, Stone and Knight v. Birmingham Corporation , qui constitue le précédent en la matière, le juge a synthétisé les " tests " qui permettent de conclure à lexistence dun mandat entre deux sociétés dun même groupe : la société mère nomme les directeurs de sa filiale ; conçoit, dirige et contrôle certaines opérations, ce qui lui permet de réaliser les profits et sapproprier les bénéfices. Ces critères ont cependant été peu à peu abandonnés, dans la mesure où ils décrivent la situation de nimporte quelle filiale.
Un autre test, développé par la Chambre des Lords, est de voir si la filiale na pas été crée dans le but de faciliter la pénétration de la mère dans un marché étranger et de favoriser ses intérêts.
Le critère déterminant semble surtout être un contrôle tel que la filiale devient une simple " instrumentality ", contrôle qui lui permet de perpétrer une fraude.
Peu importe les fondements. En réalité, les juridictions anglaises recourent à la théorie du mandat implicite dans des situations de confusion entre deux sociétés qui font obstacle à toute relation de mandat dans le sens juridique du terme. Dans ce contexte, le mandat évoque davantage lassujettissement quun contrat de représentation.
Il existe également quelques hypothèses légales de levée du voile. Elles sont plutôt rares. Nous nenvisagerons que les deux plus usuelles.
Citons, à titre dexemple :
La section 213 sapplique dans le cas dune faillite ou de liquidation.
Ainsi, lorsque certaines affaires sont maintenues avec lintention de frauder certains créanciers ou tiers, ou dans tout autre but frauduleux, le Tribunal saisi peut sur demande du liquidateur déclarer la personne physique ou morale qui a poursuivi ce contrat ou courrant daffaire comme responsable, et la condamner au comblement de tout ou partie du passif social.
Il existe en droit fiscal anglais plusieurs hypothèses de " levée du voile " de la personnalité juridique.
Ainsi, dans certains cas particuliers, la loi autorise certaines pratiques pour bénéficier dun traitement fiscal plus avantageux, tel un transfert de bénéfice dune société liée vers dautres.
Autre exemple : Une société qui appartient à un " groupe à 75% " ( voir Section 838 of the Taxes Act 1988) peut imputer dans certaines circonstances les pertes dune société liée sur ses propres bénéfices. Dans cette mesure, des sociétés dun tel groupe peuvent se retrouver grevées de dettes fiscales dautres sociétés liées.
2.3.2. quelques exemples de responsabilité dune société mère pour sa filiale
La doctrine distingue trois grands types de responsabilité :
Une première institution originale, propre au droit anglais est le mécanisme du " performance bond ". On les rencontre principalement dans les relations commerciales internationales et les contrats dentreprise présentant généralement des éléments dextranéité. On les rencontre aussi dans certains contrats dentreprise purement " domestiques ", en particulier en cas de marché public.
Ce type de garantie met en scène la société mère, sa filiale et une banque.
Le droit anglais traite ce type de document comme une lettre de crédit. Lobligation de payement est tout à fait indépendante de la question de lexécution de lobligation principale.
Un deuxième mécanisme qui nous retiendra moins est celui de la garantie.(" guarantee "). A la différence du " bond ", la garantie fait naître une obligation secondaire, accessoire à lobligation principale existant entre
La filiale et le tiers contractant.
Ce type de garantie est fréquemment sollicité lorsque le courrant daffaire et les liquidités de la filiale ne sont pas considérés comme suffisantes pour garantir quelle assumera ses obligations contractuelles.
La jurisprudence anglaise semble plutôt soucieuse de la protection des intérêts du garant.
Le troisième mécanisme est celui de la lettre de confort (" comfort letter ").
Elle reçoit en droit anglais la même définition quen droit belge et français, et soulève les mêmes questions dinterprétation quant au degré d "engagement " quelle engendre.
Il existe différents moyens de mettre directement en cause la société mère.
Citons en les principaux :
Comme leurs noms lindiquent, ces actions collectives ne peuvent bien entendu être intentées que par le représentant de créanciers.
Seule la dernière peut être introduite par la victime de la transaction lésionnaire.
La société mère peut bien entendu être mise solidairement à la cause au côté de sa filiale en-dehors des cas de violation dobligations contractuelles.
Une importante affaire de droit de la propriété intellectuelle a démontré que la société mère pouvait être condamnée solidairement à dédommager la victime dune faute civile.
Gilette UK était poursuivie par Unilever pour avoir violé un brevet. Les produits litigieux auraient été fabriqués par la société mère, Gilette US avant dêtre commercialisée sur le sol anglais.
Unilever sollicita de Gilette US quelle communique certains documents
( procédure dite du " discovery "). Unilever plaida quelle ne pouvait en état de cause pas ignorer la violation du brevet. Unilever US fut effectivement condamnée solidairement, notamment sur base du fait quil y avait un " design commun " entre le produit commercialisé par Gilette UK et US.
2.3.4. réflexion de synthèse
Nous terminerons ce chapitre par la réflexion suivante.
La notion de " groupe " apparaît en droit anglais dans les mêmes matières quen droit belge et français, à savoir essentiellement le droit fiscal et comptable, ainsi que le droit de lentreprise en difficulté.
La théorie de " lifting the corporate veil "permet de trouver aisément des solutions pratiques à des situations quune conception strictement légaliste du principe de la personnalité juridique rendrait iniques.
En cela, on peut dire que le droit anglais nest certainement pas moins adapté que certains droits continentaux à la réalité économique
Pou le surplus, lon remarque une convergence entre le résultat auquel les différentes solutions propres à chaque système aboutissent.
3.- Exemple dun système connaissant un droit formel des groupes
Le droit allemand demeure le premier dans les pays de lEurope continentale à avoir reconnu et codifié un droit des groupes.
Cette codification a été perçue comme une des réformes majeures apportées par la loi allemande du 6 septembre 1995 sur la société anonyme. (" Aktiengesetzt ")
Cette loi a dailleurs inspiré lavant-projet de 9ième directive européenne sur le droit des groupes, qui na malheureusement pas encore vu le jour.
La législation allemande sur les groupes ne constitue cependant pas une panacée.
Nombre dauteurs soulignent les difficultés dinterprétation et dapplication quelle suscite. En effet, la difficulté de la matière se reflète dans une multiplicité des articles et une rédaction ambiguë des textes.
3.2. Présentation synthétique de l "Aktiengesetzt "
Le livre III de la loi sur les entreprises liées est subdivisé en 5 parties.
La première règle les contrats inter-entreprises et leurs problèmes, cest-à-dire les différentes catégories de contrats, leur conclusion et modification, de même que certaines garanties pour la société dominée et ses créanciers, aussi bien que les garanties pour les actionnaires minoritaires.
Le deuxième fait apparaître la distinction fondamentale entre les groupes contractuels et les groupes de fait.
La troisième partie recouvre lintégration dune filiale dont la société mère détient 100% des actions.
La quatrième partie contient un seul article sur les entreprises à participation réciproque, et la cinquième traite des comptes consolidés, et est donc " remplacée " par la 7ième directive sur les comptes consolidés.
Cest bien sûr la notion de groupe ou Konzern qui est centre du droit des groupes de sociétés. Larticle 18 donne comme critère décisif celui de la " direction unique ". Lorsquune entreprise dominante et une ou plusieurs entreprises contrôlées sont groupées sous la direction unique dune entreprise dominante, ces entreprises constituent un Konzern. Chacune des entreprises est une entreprise du Konzern.
La législation allemande est fondée sur la summa divisio entre groupes à structure contractuelle et groupes de fait. Il reste en outre une troisième catégorie, celle de la quasi-absorption de la société dominée.
( " Eingliederung ")
Il y a lieu denvisager plus amplement la question.
3.3.1. Hypothèse du " groupe contractuel "( " Vetragskonzern ")
Le siège de la matière se situe aux §§ 291 à 307 de la loi.
Le groupe à structure contractuelle sarticule autour du " contrat de domination ". ( " Beherrschungsvertrag ")
Le contrat de domination ( ou de contrôle) est celui par lequel une société anonyme ou en commandite par actions confie sa gestion à une autre entreprise. Le contrôle de lentreprise dominant est ainsi réputé légal.
La conduite de lassemblée générale est donc confiée à lentreprise dominante, et le conseil dadministration nassume plus la responsabilité de la gestion, mais exécute les instructions de la société dominante.
Cela signifie que lentreprise dominante a même le droit de donner des instructions préjudiciables à lentreprise contrôlée, pourvu quelles servent lintérêt du groupe. Le conseil dadministration ne peut que sy opposer sil estime que ce critère nest pas rencontré. ( voir § 308 I 1et 2)
Ainsi, à titre dexemple, lon mentionnera que lentreprise dominante peut transmettre un know-how de sa fille, lui imposer de fournir des services sans contrepartie, de renoncer à un marché lucratif au profit dune autre entreprise du groupe Toutes ces obligations sont licites, dans la mesure où précisément le contrat de domination autorise et justifie le transfert des bénéfices à la société dominante.
A ce type de contrat est souvent adjoint un contrat de transfert de profits, qui ouvre la possibilité de déduire fiscalement les pertes des entreprises contrôlées.
Lentreprise dominante jouit donc, de droit, dune liberté complète dentrepreneur en dirigeant le groupe sans avoir égard aux intérêts de ses divers membres. Cette faculté, tout à fait exceptionnelle sur le plan international, correspond cependant entièrement à la réalité économique des entreprises.
La loi prévoit bien entendu une compensation dans le chef des actionnaires minoritaires, en cas de contrat de domination accompagné ou non de la conclusion dun contrat de transfert de profits. Le § 304 parle de " compensation appropriée ". ( " angemessener Ausgleich ")
Il doit sagir dun " pourcentage approprié " du bénéfice annuel.
En outre, le § 305 prévoit que laccord de contrôle ou de transfert de bénéfices doivent comporter lobligation de la société dominée de racheter les actions de ses actionnaires minoritaires à leur demande moyennant une indemnité équitable fixée dans laccord.
Les créanciers sont protégés de façon indirecte par lobligation qui est faite à la société dominante de combler pendant toute la durée de laccord les pertes qui y apparaîtraient. ( § 302 )
Le § 303 traite de la protection des créanciers pour la période " post-domination "..
Cette disposition prévoit que lorsque le contrat de domination ou de transfert de profits se termine, la société dominante doit constituer une sûreté. Pour quelle soit effective, les créanciers sont tenus de déclarer leur créance, qui doit avoir été reconnue fondée, avant la mention de linscription de la fin du contrat dans le registre de commerce de la société dominée.
Cette disposition pose de sérieux problème dinterprétation : la loi ne spécifie pas quelle est létendue exacte de cette " sûreté ".
La Cour Fédérale a jugé que cette obligation de garantie se muait en obligation de paiement lorsque la société dominée se retrouvait dépourvue dactifs, et donc dans limpossibilité dexécuter ses obligations.
3.3.2. Hypothèse du " groupe de fait " ( " faktisches Konzern ")
Dans le groupe de fait, il nexiste pas de jure de contrat de contrôle, mais le contrôle se réalise en fait. ( voir § 311 à 318)
Lidée motrice du législateur était en quelque sorte de discriminer les groupes de fait, afin dinciter les entreprises dominantes à légaliser leur contrôle de fait par un contrat de contrôle.
La discrimination légale dissuasive est prévue au § 311 : elle consiste dans linterdiction dinfluencer les entreprises contrôlées à prendre à leur détriment certaines mesures, à moins que ne soit prévue une compensation équitable et appropriée pour leur préjudice. En principe, cette compensation doit être effectuée au cours de lannée fiscale même.
De plus, le § 312 prévoit que lentreprise contrôlée doit chaque année rendre compte en détail de ses relations avec lentreprise dominante et les autres entreprises liées. Ce rapport doit faire mention de toutes les transactions réalisées entre lentreprise contrôlée et les entreprises du groupe pendant lannée. Il doit être vérifié par des commissaires aux comptes indépendants.
Le problème principal qui se pose à propos des groupes de fait est la preuve de la domination : comment létablir ? La loi cherche à létablir par deux présomptions.
Dune part, lorsquune entreprise est détenue à majorité, elle est censée contrôlée par lentreprise majoritaire. Dautre part, toute société contrôlée est réputée former groupe avec lentreprise dominée. Ces présomptions peuvent être réfutées par lentreprise présumées détenir le contrôle.
Les § 317 et 318 prévoient dans le chef de la société dominante une obligation de dédommagement en cas de non-respect du § 311, qui prévoit lobligation de compenser financièrement toute décision qui serait imposée à la société dominée, et qui serait contraire à ses intérêts.
Par contre, aucune disposition nenvisage le problème de la protection des créanciers.
3.3.3. Hypothèse de lincorporation (" Eingliederung ")
Le stade ultime de la concentration est la quasi-absorption de la société dominée par la société dominante. (§ 319-327)
Cette incorporation réalise en fait une intégration économique entre les deux sociétés, en laissant subsister leur personnalité juridique distincte.
Les conditions sont plus strictes que pour la constitution dun groupe contractuel : la mère doit détenir au minimum 95 % du capital de la fille, et les deux doivent être des sociétés anonymes.
Il en résulte une grande simplification pour la société mère, qui naura plus à composer avec le groupe des actionnaires minoritaires. En cela donc cette hypothèse se rapproche de la fusion.
Cette forme dintégration présente cependant certains avantages, notamment du point de vue fiscal, et ce précisément en raison du fait que la filiale conserve, du point de vue formel, son indépendance juridique.
En contrepartie, de ces avantages, la loi prévoit que la mère est tenue solidairement de tous les engagements souscrits par sa filiale. ( § 322 )
Cette solidarité vaut pour les engagements souscrits antérieurement ou postérieurement à lincorporation.
Cest donc dans cette seule hypothèse que la protection des créanciers
est réellement assurée. Dans les autres cas, leur protection nest somme toute quassez illusoire, dans la mesure où ils ne disposent en définitive que dun droit daction contre la société dominée.
3.4. Autre hypothèse de protection des créanciers : la " Durchgriffslehre "
Le droit allemand fait ,comme le droit anglais, une large application de la théorie de " levée du voile social ", reste jurisprudentielle.
Nous renvoyons à ce a qui a été dit pour le droit anglais pour les situations les plus fréquentes où le voile peut être levé. ( confusion de patrimoine, domination abusive, sous-capitalisation, poursuite dune activité frauduleuse, fictivité )
BIBLIOGRAPHIE
DROIT BELGE : Doctrine
1. Généralités sur le droit des groupes
2. Droit des sociétés
3. Droit commun
DROIT BELGE : Jurisprudence
1.-Droit des Sociétés - faillite
DROIT FRANÇAIS :Doctrine
1.-Droit des Sociétés - procédures collectives
2.-Droit Commun
DROIT FRANÇAIS : Jurisprudence
1.-Droit des Sociétés procédures collectives
2. Droit Commun
DROIT ANGLAIS : Doctrine
DROIT ANGLAIS : Jurisprudence
DROIT ALLEMAND : DOCTRINE