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![]() LEX FORI INTERNATIONAL LAWYERS
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Larticle 567 du Nouveau Code de Procédure Civile (qui dans son libellé est identique à lancien article 439 du Code de Procédure Civile) règle les hypothèses dans lesquelles les jugements commerciaux sont exécutoires par provision. Il y est prévu que : " Les tribunaux de commerce pourront ordonner lexécution provisoire de leurs jugements, nonobstant appel et sans caution, lorsquil y aura titre non attaqué ou condamnation précédente dont il naura pas appel ; dans les autres cas lexécution provisoire naura lieu quà la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante ".
Les articles 568 et 569 du Nouveau Code de Procédure Civile règlent la procédure suivant laquelle la caution sera fournie.
Malheureusement, cette procédure est rarement utilisée par les praticiens du droit malgré le fait quil présente un sérieux avantage pour le demandeur en première instance qui a obtenu gain de cause et qui par ce mécanisme juridique peut forcer son débiteur à payer malgré lappel que ce dernier aurait interjeté.
En effet, il nest pas rare que des appels soient interjetés dans le seul but de permettre au débiteur de décharger sa trésorerie et ne pas devoir payer immédiatement étant entendu que le débiteur sait parfaitement quil ne pourra pas échapper à une confirmation du jugement de condamnation, en instance dappel.
Les articles 567 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile sont destinés à déjouer de telles considérations dordre stratégique.
Les lignes qui vont suivre vont analyser la procédure de caution et les conditions dans lesquelles elle sexerce.
Les règles posées par larticle 567 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ont trait uniquement au cas où la partie gagnante veut exécuter provisoirement le jugement malgré lappel de son adversaire.
La jurisprudence est fermement établie depuis fort longtemps en ce sens que lexécution provisoire des jugements de commerce a lieu de plein droit à charge par la partie gagnante de donner caution ; elle na besoin dêtre ordonnée par le tribunal que lorsquelle doit avoir lieu sans caution (Cour 8 juillet 1992, 29, 18 et T. Lux, 20 mai 1998, N° 342/98 non publié).
Le demandeur a donc le choix : soit il requiert dans son assignation lexécution provisoire sans caution. Si le tribunal accède à sa requête il pourra faire exécuter son jugement en dépit de lappel de ladversaire. Si au contraire il na pas demandé lexécution provisoire sans caution respectivement si le tribunal na pas accordé ladite exécution provisoire sans caution, la partie gagnante pourra faire exécuter par provision à condition de fournir une caution si ladversaire interjette appel.
La procédure de présentation de caution a été analysée par le tribunal de commerce de Luxembourg (VIe section) dans un excellent jugement du 20 mai 1998 (N°342/98 op cit).
Le tribunal y distingue deux stades de procédure : lun ayant trait à la présentation de la caution et sa réception, lautre ayant trait à la question de ladmissibilité de la garantie donnée à titre de caution.
En principe, la matière de la présentation et de la réception de la caution est régie par le droit commun : en principe donc une copie de lacte de présentation est signifiée à ladversaire par la partie gagnante par exploit dhuissier fait à personne ou à domicile avec sommation à jour et heure fixes de se présenter au greffe pour prendre communication sans déplacement des titres de caution, sil est ordonné quelle en fournira et à laudience, pour voir prononcer sur ladmission en cas de contestation (art 568 NCPC).
Larticle 569 NCPC prévoit que si lappelant ne comparait pas ou ne conteste pas la caution, elle fera sa soumission au greffe ; si au contraire lappelant conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation prévue à larticle 568 NCPC.
Le jugement qui sera rendu sera dans tous les cas exécutoire nonobstant opposition ou appel.
La jurisprudence semble cependant interpréter ces dispositions de façon large. En effet, dans le jugement cité supra le tribunal a estimé que sil na pas été ordonné que la caution aura des titres à fournir, le dépôt au greffe desdits titres nest pas requis. Il a encore estimé, en se basant sur les analyses de la doctrine que le délai fixé soit par le juge soit par lintimé nest pas de rigueur et nest donc pas prescrit à peine de déchéance : la contestation de la caution reste recevable même après le délai pourvu toutefois que la caution nait pas déjà fait la soumission du titre au greffe.
En ce qui concerne ladmission de la caution en matière commerciale les règles suivantes sont à respecter :
- la caution doit avoir son domicile dans le ressort de la Cour dAppel : ainsi une banque ayant son siège social à létranger nest pas acceptable en tant que caution ;
- la caution doit être fournie préalablement à lexécution.
" Lexécution en matière commerciale dun jugement exécutoire par provision à la charge de fournir caution ou de justifier de solvabilité suffisante, ne peut être poursuivie quautant que la caution a été préalablement fournie, ou quaprès le dépôt de la somme offerte pour en tenir lieu " (jugement 20.05.op cit).
En revanche, la jurisprudence estime que lexécution provisoire ne peut pas avoir lieu pour les dépens (art 246 NCPC) de sorte que la caution fournie pourra porter sur le seul montant en principal et intérêts.
Lydie LORANG