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LEX FORI INTERNATIONAL LAWYERS
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La loi du 4 novembre 1997
Charles DURO
Avocat
La résiliation abusive du contrat de travail et le remboursement par lemployeur au fonds pour lemploi des indemnités de chômage avancés par le fonds après larrêt de la Cour de Cassation du 30 octobre 1997.
La Cour de Cassation, par un arrêt du 30 octobre 1997, vient de rendre une décision qui modifie de manière substantielle le régime de la demande en remboursement par le fonds pour lemploi des indemnités de chômage avancées ou payées en cas de résiliation abusive du contrat de travail.
1. Les principes énoncés dans la loi.
Le droit à loctroi dune indemnité de chômage complet est réglementé par la loi du 30 juin 1976 portant création dun fonds pour lemploi et réglementation de loctroi des indemnités de chômage complet, telle quelle a été modifiée.
En application des dispositions de cette loi, pour être admis au bénéfice de lindemnité de chômage complet, le travailleur doit, entre autres conditions dadmission, être chômeur involontaire (Titre II, chapitre 1er article 13 de la loi du 30 juin 1976).
Larticle 14 dispose, dans son premier paragraphe, quaucune indemnité de chômage nest due ; i) en cas dabandon non justifié du dernier poste de travail, sauf si labandon est dû à des motifs exceptionnels, valables et convaincants et ; ii) en cas de licenciement pour motif grave.
Toutefois, dans les cas dun licenciement pour motif grave, le demandeur demploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente dautoriser lattribution par provision de lindemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé du licenciement. Le président de ladite juridiction détermine la durée pour laquelle lattribution provisionnelle de lindemnité de chômage est autorisée, qui ne pourra être supérieure à six mois. Une prorogation de lautorisation pourra être demandée par le chômeur pour une nouvelle période de six mois.
Le paragraphe 5 du même article 14 de la loi du 30 juin 1976 précité dispose que le jugement ou larrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur condamne lemployeur à rembourser au fonds pour lemploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par des salaires, traitements ou indemnités que lemployeur sera tenu de verser en application du jugement ou de larrêt et quil en est de même du jugement ou de larrêt condamnant lemployeur au versement des salaires, traitements ou indemnités en cas dinobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée.
Le remboursement à lEtat des indemnités de chômage est limité en ce quil ne couvre que la période pour laquelle la Cour admet que la perte de salaire subie est en relation causale avec le licenciement abusif. Lindemnité de chômage étant payée en remplacement du salaire, lEtat se fera rembourser les indemnités de chômage bruts.
Larticle 14(5) précise encore que les indemnités de chômage attribuées au salarié lui demeurent acquises. Cependant, le montant des indemnités de chômage que lemployeur est condamné à rembourser au fonds pour lemploi sera porté en déduction des salaires, traitements ou indemnités que lemployeur est condamné à verser au travailleur en application du jugement ou de larrêt.
2. Linterprétation jurisprudentielle avant larrêt du 30 octobre 1997 : droit au remboursement des indemnités de chômage limité au licenciement pour faute grave déclaré abusif.
Sil est vrai quen disposant au paragraphe 5 de larticle 14 que le jugement ou larrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur, condamne lemployeur au remboursement des indemnités de chômage, le législateur ne précise pas si le licenciement abusif visé est un licenciement pour motif grave ou un licenciement avec préavis.
Une jurisprudence constante depuis plusieurs années, a toujours limité les demandes en remboursement formulées par lEtat aux seuls cas de licenciements déclarés abusifs suite à un licenciement pour faute grave, alors que les demandes de lEtat étaient jugées non fondées lorsque le licenciement déclaré abusif était intervenu avec préavis.
Cette jurisprudence énonçait quil résulte clairement de léconomie du texte de larticle 14, de son agencement et de la terminologie employée dans les dispositions de larticle en question, y compris le paragraphe 5, quil vise exclusivement le licenciement pour motif grave.
Les décisions du tribunal et de la Cour précisaient par ailleurs que le montant à rembourser au fonds pour lemploi était à porter en déduction de lindemnité compensatoire de préavis que lemployeur devait payer au salarié.
3. Larrêt du 30 octobre 1997 : extension du droit au remboursement des indemnités de chômage au licenciement avec préavis, déclaré abusif.
Larrêt de la Cour de Cassation du 30 octobre 1997 a étendu au licenciement avec préavis déclaré abusif lobligation au remboursement par lemployeur des indemnités de chômage au fonds pour lemploi.
Alors que depuis plusieurs années, les Tribunaux du Travail et la Cour dAppel ont toujours déclaré non-fondé le recours du fonds de lemploi dans de tels cas, le revirement effectué par la Cour de Cassation est dimportance.
La Cour dAppel dans un arrêt rendu le 21 novembre 1996 avait fait droit à une demande de dommages intérêts pour licenciement avec préavis abusif dirigée par un salarié contre son ancien employeur mais déclaré non fondée la demande en rembousement des indemnités de chômage formée par lEtat sur base de larticle 14 paragraphe 5 de la loi précitée.
Larrêt confirmait, en lespèce, que cet article ne visait que le cas du licenciement pour motif grave ; " quil résulte clairement de léconomie du texte de larticle 14, de son agencement et de la terminologie employée que les dispositions de larticle en question y compris le paragraphe 5, vise exclusivement le licenciement pour motif grave. "
La Cour de Cassation aux termes dun attendu peu motivé et dont la teneur suit, casse larrêt de la Cour dAppel qui sen était tenu à lancienne juriprudence :
" Attendu cependant quen statuant ainsi, alors que le paragraphe 5 de larticle 14 de la loi du 30 juin 1976 portant 1) création dun fonds pour lemploi, 2) réglementation de loctroi des indemnités de chômage complet, tel quelle a été modifiée par la loi du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel, dispose que le jugement ou larrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur condamne lemployeur à rembourser au fonds pour lemploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la / les période(s) couverte(s) à des salaires, traitements ou indemnités que lemployeur sera tenu de payer en application du jugement ou de larrêt et quil en est de même du jugement ou de larrêt condamnant lemployeur au versement des salaires, traitements ou indemnités en cas dinobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée, la Cour dAppel a violé par fausse application le texte sus-visé.
Larrêt est fort peu explicite et se contente simplement de reprendre le moyen de cassation tel quil a été formulé, indiquant que par son caractère de généralité le texte de loi visé sapplique aux deux modalités de licenciement, à savoir le licenciement avec préavis et le licenciement pour faute grave.
En pratique, avant larrêt en question, lemployeur, en cas de licenciement avec préavis déclaré abusif se trouvait comdamné à payer un montant qui consistait dans la différence entre le montant payé par le fonds du chômage et que lemployeur ne devait pas restituer et le montant des dommages-intérêts fixé par le Tribunal ou la Cour.
Depuis larrêt en question, lemployeur sera tenu, même en cas de licenciement avec préavis déclaré abusif, à rembourser en sus le montant des indemnités de chômage versées par provision.
Ce remboursement ninterviendra pas pour lensemble de la période éventuellement indemnisée au titre de chômage complet mais pour la période pour laquelle la Cour admet que la perte de salaire subie est en relation causale avec le licenciement abusif.
En pratique, les Tribunaux considèrent en général que cette période sétend à plus ou moins six mois.
Les commentateurs de cet arrêt de cassation estiment à juste titre que cette décision de la Cour de Cassation est un nouveau pas dans la direction de limpossibilité de dénoncer les contrats de travail si on connaît les exigences des Tribunaux du Travail et de la Cour dAppel quant à la précision des motifs à la base dun licenciement.
Il a même été avancé que le risque financier est dorénavant moins important en cas de licenciement dun non-résident, qui ne touche pas le chômage au Grand-Duché de Luxembourg.