|
|
|
|
|
|
|
|
|
LEX FORI INTERNATIONAL LAWYERS
|
La loi du 4 novembre 1997
Charles DURO
Avocat
La loi du 28 décembre 1988 réglementant laccès aux professions dartisan, de commerçant, dindustriel ainsi quà certaines professions libérales a été modifiée par une loi du 4 novembre 1997.
Lobjectif avoué de la loi consiste à vouloir concilier à la fois les intérêts du commerce établi et ceux du consommateur. Ainsi pour garantir le maintien de la qualité de vie dans les villes dune part et dautre part un développement des formes modernes de distribution, voire des grandes surfaces, la loi a pour objectif déviter que létablissement désordonné ne provoque létouffement des petites entreprises respectivement du commerce établi à lintérieur de localités.
Il sest avéré que la loi du 28 décembre 1988 et la politique restrictive de la législation se sont révélées inefficaces au vu dun certain nombre de décisions même très récentes du Conseil dEtat accordant des autorisations refusées antérieurement par lautorité compétente.
La nouvelle loi du 4 novembre 1997 met en quelque sorte un frein à la création de nouvelles grandes surfaces commerciales en fixant des plafonds aux surfaces autorisables pour les centres commerciaux, magasins non-spécialisés et magasins spécialisés dans certaines branches.
A relever aussi que la nouvelle loi remplace le recours en réformation contre les décisions ministérielles en matière de droit détablissement et par conséquent également en matière dautorisation particulière par un recours en annulation.
I. Lautorisation particulière nécessaire à la création et à lextension de grandes surfaces commerciales.
De manière générale, la loi du 28 décembre 1988, telle que modifiée, soumet à autorisation détablissement les activités dindustriel, de commerçant ou dartisan et de certaines professions libérales. Une telle autorisation est délivrée après instruction administrative portant sur les conditions exigées par la loi, et notamment relatives à des garanties dhonorabilité et de qualification professionnelle.
Les grandes surfaces doivent, en application de larticle 12 de la loi, tel que modifié le 4 novembre 1997, obtenir une autorisation particulière.
En premier lieu, la loi du 4 novembre 1997 introduit un certain nombre de notions nouvelles telles que celle de magasins spécialisés mais aussi la notion des branches commerciales principales dont la liste est établie par règlement grand-ducal. Ainsi, dorénavant les autorisations particulières et le permis de construire pour les surfaces commerciales visées devient obligatoire pour la création, lextension, la reprise ou le transfert ou le changement " de la ou des branches commerciales principales " dune surface commerciale dont la surface de vente est supérieure à 400 m2.
Le législateur a prévu de distinguer selon que la demande dautorisation particulière concerne des projets dont la surface de vente est entre 400 m2 et 2000 m2 ou au contraire comprise entre 2000 m2 et 10.000 m2.
Tous les projets dont la surface de vente est inférieure à 2000 m2, quil sagisse de création, dextension ou dun changement de branche principale sont soumis à une autorisation particulière.
Pour ce qui est des surfaces supérieures à 2000 m2, la demande dautorisation doit de surcroît être accompagnée dune étude de marché, la forme et le contenu de la demande étant arrêtés par règlement grand-ducal. Létude de marché devra fournir des informations, des données statistiques et autres précises et détaillées sur le commerce, lappréciation du critère de léquilibre commercial appartenant alors au Ministre sur consultation de la commission déquipement commercial.
II. Lautorisation particulière et léquilibre de la branche commerciale concernée.
La nouvelle loi précise et étend les possibilités de refus dune autorisation particulière si le projet risque de compromettre léquilibre de la distribution dans les branches principales concernées sur le plan national, régional ou communal.
La notion déquilibre constitue le critère fondamental selon lequel le Ministre des Classes Moyennes accordera ou refusera son autorisation lorsquil sagit de surfaces inférieures à 10.000 m2.
La nouvelle disposition relative à léquilibre du commerce reprend en principe le même critère de léquilibre déjà inscrit à larticle 12.2.a, alinéa 4 de la loi de 1988 sauf que ce critère devra sapprécier non pas dune façon générale mais par branche commerciale principale concernée.
La pratique ne devrait donc pas être fondamentalement modifiée sous lempire de la nouvelle loi et tant les autorités administratives que les juridictions administratives se retrouveront sans doute face à des problèmes dapplication et dinterprétation inextricables car en fin de compte lapplication du critère est une approche essentiellement subjective et laisse place à larbitraire.
III. Le remplacement du recours en réformation par le recours en annulation.
Avant la loi du 4 novembre 1997 les décisions ministérielles concernant loctroi, le refus ou la révocation dune autorisation détablissement ou dune autorisation particulière étaient déférées au Conseil dEtat, comité du contentieux, pour faire lobjet dun recours en réformation.
Après bien des débats, ce dont atteste à suffisance les nombreux documents relatifs au projet de loi, le recours en réformation a été abandonné pour faire place à un recours en annulation.
Cette modification est dimportance car en dehors des argumentations purement théoriques qui sy rattachent, elle emporte des conséquences pratiques importantes.
Antérieurement, toute décision de refus dautorisation particulière motivée par le fait que le projet risquait de compromettre léquilibre global, régional ou communal de la distribution (ancien article 12.2.a paragraphe 4) pouvait être réformée par le Comité du Contentieux au motif que les arguments invoqués à lappui de ladite décision nétaient pas de nature à établir que la réalisation du projet du requérant risquait de compromettre léquilibre global, régional ou communal de distribution.
Selon la nouvelle loi, sagissant dun recours en annulation, il est de jurisprudence constante du comité du contentieux que ce dernier : " a le droit et lobligation dexaminer lexactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver la décision attaquée, de contrôler si cette décision nest pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés ".
Lon remarque aisément que le pouvoir dappréciation est plus vaste en cas de recours en réformation, le pouvoir se limitant en cas de recours en annulation à lappréciation des faits matériels alors que le pouvoir englobe également lopportunité même de la mesure en discussion en cas de recours en réformation.
Dautre part, dans le cadre du recours en réformation, la décision ministérielle était annulée et le Conseil dEtat accordait lui-même lautorisation alors quen cas de recours en annulation, la décision ne peut être quannulée et le cas despèce se retrouve devant lautorité administrative initialement saisie.
On comprend aisément la nuance.
La loi du 4 novembre 1997 substitue par ailleurs aux termes " Conseil dEtat, Comité du Contentieux " ceux de " Tribunal Administratif ".
IV. Les mesures transitoires : interdiction totale
Ce sont peut-être les dispositions transitoires qui sont les plus sévères et restrictives à légard des grandes surfaces.
De manière générale, lorganisation de la distribution dans léconomie luxembourgeoise sappuie sur le principe de la liberté du commerce qui est garanti par la Constitution.
Ne pouvant pas toutefois autoriser de façon incontrôlée létablissement de nouvelles surfaces commerciales sous peine de voir tout notre secteur de la distribution seffondrer, la nouvelle loi doit permettre de trouver le juste équilibre entre le petit commerce des centres-villes et les grandes surfaces commerciales afin dassurer le maintien de la qualité de la vie dans les villes et localités tout en garantissant le droit fondamental concernant la liberté du commerce.
Selon cette disposition il est interdit pendant une durée de cinq ans de façon générale de créer des surfaces commerciales nouvelles dune surface de vente supérieure à 10.000 m2. De plus, il est interdit de créer ou détendre un centre commercial dans lesquels certaines branches commerciales principales ont des surfaces de vente dune superficie dépassant un plafond déterminé.
Ainsi, la surface de vente réservée à la branche commerciale principale - produits alimentaires et articles de ménage - ne pourra être supérieure à 4000 m2. De même, la surface de vente réservée à la branche commerciale principale - habillement - ne pourra être supérieure à 3000 m2, ou encore la surface de vente réservée à la branche commerciale principale - équipement du bâtiment / foyer - ne sera pas supérieure à 4000 m2.
Le projet de loi dans sa version initiale ne prévoyait pas de limitation temporaire. Cette limitation a été introduite suite à lavis du Conseil dEtat estimant que la nécessité dune interdiction non-limitée dans le temps nétait pas donnée et que par ailleurs la constitutionalité dune telle interdiction était contestable et disproprotionnée par rapport au but recherché.